Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.649
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° C 18-23.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Les rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.649 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. Y... a été engagé, en qualité de conducteur-receveur, par la société CFTI Cannes, le 1er octobre 2006. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral le 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les rapides du Littoral faisait au contraire explicitement valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les rapides du Littoral, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
4. En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « même si l'on suivait l'argumentation adverse selon laquelle il convient d'analyser le lieu de travail du salarié à défaut de choix de la loi applicable, la cour ne pourrait que conclure qu'il est impossible de déterminer le lieu habituel de travail des salari