Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.650
Textes visés
- Articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° D 18-23.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Les Rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.650 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du Littoral, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), M. W... a été engagé par la société Rapides Côte d'Azur, en qualité de conducteur-receveur, le 26 février 1998. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du Littoral, le 25 septembre 2000. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 6 §1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, en estimant que, les parties ayant choisi la loi monégasque, les dispositions impératives de la loi française devaient néanmoins s'appliquer au contrat de travail liant les parties, quand le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne rend pas nécessairement applicables au contrat les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome ;
2°/ qu'il résulte de l'article 6 §1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article ; que selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la loi choisie par les parties était la loi monégasque et rappelé que ce choix ne pouvait toutefois pas priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions auxquelles il ne pouvait être dérogé par accord en vertu de la loi applicable à défaut de choix, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que les dispositions impératives de la loi française devaient donc s'appliq