Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.741
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° C 18-23.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Depanord Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.741 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. H... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Depanord Autos, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Depanord Autos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Depanord Autos ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Depanord Autos
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement de M. C... nul, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 7 740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 774 euros au titre des congés payés afférents, de 4 640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 268 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 326 euros au titre des congés payés afférents, de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : En application de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire. En vertu de l'article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L 1226-9 est nulle. En l'espèce, M. C... n'avait pas effectué la visite médicale de reprise à la date à laquelle la procédure de licenciement a été initiée, ni au jour de la notification du licenciement qui est ainsi intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) Lors de cet