Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10255 F

Pourvois n° Z 18-25.578 A 18-25.579 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

I - M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.578,

II - Mme R... B..., veuve L..., en sa qualité d'ayant droit de M... L... décédé, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.579,

contre deux arrêts rendus le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant respectivement à la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société presse Paris services (SPPS), société en nom collectif,

défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et Mme B... veuve L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Presstalis, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... et Mme B... veuve L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° Z 18-25.578 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'article L. 1224-1 du code du travail inapplicable au transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société SPPS le 1er juillet 2004 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE même si le protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité Paris diffusion presse (PDP) signé le 2 décembre 2003, par la société NMPP et les organisations syndicales, le plan de modernisation qui s'en est suivi, ainsi que le contrat de travail qui a été signé par M. H... à compter du 1er juillet 2004 indiquent : le premier, en page 12, « Conformément aux dispositions légales, à cette date du 1er janvier 2004, le transfert de l'activité de PDP devrait entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail » ; le deuxième, en page 3, « Ce transfert de l'activité aurait dû entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail en vertu des dispositions légales le troisième, en page 1, « En application des dispositions légales, son contrat de travail devrait donc être transféré en l'état au sein de SPPS » ; il ne peut être utilement soutenu que les sociétés NMPP et SPPS se sont délibérément affranchies des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail, en l'absence de démonstration de ce que l'activité transférée, PDP, constituait, avant transfert, une activité économique autonome, les documents susvisés faisant ressortir, au contraire, que, dans le cadre de la création de la filiale SPPS, auprès de laquelle l'activité a été transférée, une nouvelle organisation de travail était envisagée, avec, notamment : une nouvelle zone géographique de compétence, aucun élément n'établissant que la zone géographique de l'activité transférée a été reprise, de nouvelles structures, soit une unité de coordination, quatre structures de diffusion et un centre de contrôle des invendus, et de nouveaux moyens matériels, avec la mécanisation du traitement des flux aller et retour, aucune pièce n'établissant que les moyens corporels et incorporels existants, à l'exclusion du personnel, étaient parallèlement transférés ; au regard de ces éléments, la cour considère que M. H... ne justifie pas de l'application de l'article L.1224-1 au transfert dont il a fait l'objet à compter du 1er juillet 2004 ni, en conséquence, du droit qu'il revendique au transfert de plein droit de son contrat de travail à cette date ; il est, dans ces conditions, sa