Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.713
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° Z 18-19.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Mme G... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.713 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JG bricolage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JG bricolage, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et d'AVOIR condamné Mme P... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; qu'en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsister, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Madame P... a été licenciée pour faute grave par lettre RAR du 27 avril 2012, rédigée comme suit : « [ ] Vous n'avez apporté aucune explication aux faits que je vous ai exposés et vous vous êtres contentée de nier votre implication malgré toute évidence et ce alors même que vous ne contestez pas avoir rédigé les bons d'envoi des chèques cadeaux, qui sont de votre main. Après réflexion, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant ; dans le courant du mois de février, j'ai constaté quelques anomalies sur le paiement des bons cadeaux. Je vous ai donc demandé le 22 février 2012 au moment de votre départ pour le déjeuner de me remettre l'ensemble des dossiers de façon à me permettre de les reprendre et de contrôler les paiements reçus. L'après-midi même vous n'avez pas repris votre poste et vous m'avez transmis un arrêt de travail pour maladie successivement renouvelé depuis lors. Durant votre absence, nous avons donc repris les dossiers et interrogé les sociétés de gestion de ces bons d'achat (chèques cadeaux et KADEOS). La réponse de chacune de ces sociétés démontre que vous n'avez pas remis l'ensemble des chèques cadeaux figurant sur les documents de remise retrouvés dans les dossiers, qui ne correspondent donc pas à ceux qui ont été envoyés à ces sociétés. La copie des documents qui nous ont été adressés démontre que vous avez tout simplement rédigé de faux documents, ce qui nous conduit à déposer plainte. Par ailleu