Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-20.858
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° U 18-20.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. S... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.858 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Christofle France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Christofle France, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V...
M. V... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement prononcé le 23 mars 2011 pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. V... a écrit à l'assistante de Mme Y... le 29 décembre qu'il y avait un retard pour l'expédition du colis de M. T... "dû aux douanes suisses qui ont conservé les pièces quelques jours pour un problème très strict", et il est également constant que ce problème avec les douanes suisses n'a en réalité jamais existé ; que M. V... prétend qu'il avait agi ainsi à la demande de la direction, laquelle était donc informée des faits dès le 27 décembre, date à laquelle l'actionnaire (M. T...) aurait prévenu par téléphone le PDG, M. G..., de la réception d'un colis vide ; que la faute serait donc inexistante et les faits prescrits ; que toutefois, cette version des faits n'est étayée par aucune pièce, M. V... se bornant à produire des documents relatifs au poids des objets, au licenciement du responsable des stocks, qui sont sans intérêt sur la solution du litige ; qu'elle est contredite par les échanges d'emails versés aux débats et notamment celui du 28 janvier dans laquelle l'assistante de M. G... demande à monsieur V... : "Avez-vous reçu une réponse des douanes suisses suite au problème rencontré avec le cadeau de Q... T... ? W... [M. G...] me dit que vous avez certainement écrit pour réclamation ; que la réponse de l'intéressé du 29 janvier : "Je reviens vers vous très vite à ce sujet, je n'ai pas encore fait le nécessaire en fait faute de temps mais je m'en occupe" ; que cet échange corrobore la version de la société Christofle France selon laquelle ce n'est que lors d'un rendez-vous demandé par M. V... le 2 février qu'il a révélé à M. G... avoir inventé une interception par les douanes suisses pour lui laisser le temps de réacheminer le colis ; que le déroulement des faits, tel que relaté par M. G..., est confirmé par le directeur des systèmes d'info, M. N... ; qu'il en résulte que le premier grief, à savoir une invention destinée à masquer l'erreur d'expédition de l'équipe de M. V..., est matériellement établi ; que la société n'en ayant eu connaissance que le 2 février, soit moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure, il n'était pas couvert par la prescription ; que s'agissant du second grief, à savoir la dissimulation de l'envoi d'un autre colis vide à M. E..., il ressort là encore des explications des parties et des pièces produites qu'il est matériellement exact ; qu'en effet, dans sa lettre du 11 avril 2011, M. V... explique qu'il avait compris, le jour de l'expédition, (courant décembre) que deux boites de cadeaux avaient été expédiées vides ; qu'il a néanmoins écrit à l'ass