Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.347

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° Z 18-23.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. J... C..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 18-23.347 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Association départementale de parents de personnes handicapées mentales et leurs amis (ADAPEI) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ADAPEI du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE au jour où le licenciement a été décidé, l'employeur disposait de la lettre du 18 mars 2013 par laquelle Madame B... L..., chef de service, s'est plainte de Monsieur C..., faisant état de la dégradation de sa santé et de troubles psychiques l'ayant conduite à deux arrêts de travail, l'un du 28 janvier au 1er février 2013 et l'autre à compter du 11 mars précédent ; qu'elle dénonçait des faits de harcèlement moral qu'elle imputait à son supérieur, évoquant un changement de comportement de Monsieur C... depuis l'automne 2012, à savoir des critiques, des humiliations et des menaces répétées, des réflexions désobligeantes, dévalorisantes, un ton sec et cassant, des quolibets pour faire rire les autres salariés, une marginalisation et un isolement, son supérieur ne la saluant plus et ne répondant pas à son salut, des refus systématiques à toutes ses demandes, tous agissements suscitant un sentiment de peur, puis des troubles du sommeil ; Madame L... a mentionné une réunion du 6 mars 2013 lors de laquelle Monsieur C... avait été « exécrable, méprisant, humiliant » et à l'issue de laquelle il l'avait convoquée et, « dans un climat de terreur », s'est montré menaçant ; qu'un certificat médical du Docteur W... du 18 mars 2013 était joint à cette lettre, faisant état d'un état dépressif réactionnel « consécutif à une situation de harcèlement moral » ; que contrairement à ce que soutient Monsieur C..., l'ADAPEI n'a pas pris pour acquis l'ensemble des allégations de Madame L..., ni même les énonciations du certificat médical ; que sur ce dernier point, les énonciations du médecin relatives à un harcèlement moral sont, comme l'observe l'appelant, dénuées de valeur probante en ce qui concerne la réalité du harcèlement moral, ses constatations n'ayant de portée qu'en ce qui concerne strictement l'état de santé de l'intéressée, le harcèlement moral n'étant qu'une allégation ou une doléance ; que l'ADAPEI a procédé à une enquête ; que c'est ainsi qu'elle a réuni les attestations de Messieurs S..., psychologue clinicien, V..., médecin, et de Mesdames X... K..., Q... et R... psychologue au SESSAD, tous écrits antérieurs au licenciement ; que Monsieur S... a rapporté au directeur général, avant le licenciement de Monsieur C..., comme il l'explique dans son attestation du 24 mars 2013, les faits dont il a été témoin : effondrement en larmes de Madame L..., sentiment de dépréciation, plaisanteries du directeur à son préjudice, réflexions dévalorisantes, propos méprisants ou rudes i