Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° Z 18-24.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.175 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société CF assurances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. H... S..., défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société CF assurances, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir dit que le licenciement était bien fondé non sur une faute lourde mais sur une faute grave, d'avoir débouté Monsieur A... C... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CF ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve ; que l'employeur reproche tout d'abord au salarié des actes de détournement de clientèle concernant deux clients, la société U... & FILS et Monsieur Q... ; qu'il lui impute de plus « une grave négligence » dans la gestion du dossier de la société REFLEX ENVIRONNEMENT ainsi qu'un incident concernant un client Monsieur V... D..., dont il n'aurait pas pris en compte de manière diligente un paiement en espèce de 500 euros ; qu'aÌ supposer ces faits établis, l'employeur les relie lui-même à l'intérêt du salarié, expliquant que les détournements de clients étaient réalisés au bénéfice de l'agence de sa mère et laissant supposer une tentative de soustraction de la somme de 500 euros ; qu'en ce qui concerne la société REFLEX ENVIRONNEMENT, il qualifie même explicitement le comportement du salarié de grave négligence ; qu'ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de retenir, au-delà d'une intention frauduleuse, l'intention de nuire à l'entreprise nécessaire à la qualification des faits en faute lourde ; que dès lors, il convient d'examiner les faits reprochés au salarié au regard d'une éventuelle qualification en faute grave, laquelle ne modifie pas la charge de la preuve ; que l'employeur produit à l'appui de ses accusations des correspondances de Monsieur R... Q..., de la société U... & FILS, de la société REFLEX ENVIRONNEMENT ainsi que de Monsieur V... D... ; qu'il fait aussi valoir qu'une autre salariée du cabinet, Madame I... J..., avait été licenciée le 30 juillet 2010 pour détournement de clientèle au profit de l'agence tenue par la mère de Monsieur A... C..., détournement retenu par arrêt de la cour de céans du 13 mars 2015 ; que le salarié répond que la société U... & FILS a volontairement assuré