Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-10.380
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° A 19-10.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. Y... B... M... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.380 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mayday sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mayday sécurité, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que M. M... conteste le licenciement dont il a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « Lors de votre vacation sur le site sur lequel vous êtes affecté ([...],), vous n'avez pas, dans la nuit du samedi 28 au 29 mars 2009, exécuté les rondes de sécurité prévues dans les consignes insérées dans le livret de site, alors que vous avez inscrit les avoir effectuées sur le registre d'événements. En effet, nous avons procédé au relevé informatique des données du rondier électronique et il s'avère qu'aucun point de contrôle n ‘apparaît sur celui-ci alors que le rondier était en parfait état de fonctionnement. Dans cette même nuit du samedi 28 mars au 29 mars 2009, un cambriolage a eu lieu dans le restaurant inter entreprise de l'immeuble. Les locaux ont été vandalisés et le coffre-fort a été fracturé. Notre client nous avait déjà alerté d'une tentative de cambriolage qui avait eu lieu en février 2009 et nous avait demandé une vigilance accrue. Si les consignes de sécurité avaient été respectées, le cambriolage n'aurait pas eu lieu et notre client ne serait pas amené à remettre en cause le professionnalisme de notre société. Vous avez reconnu les faits. Nous vous rappelons: - l'article 7-1 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "des procédures se trouvent sur chaque site et sont insérées dans le livret de site. Elles précisent les consignes et procédures à suivre chez le Client. Chaque salarié doit en prendre connaissance dès son affectation sur le site ". - l'article 7-2 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "les salariés doivent se conformer à ces procédures qui ne doivent en aucun cas quitter le site ". - l'article 7-3 du Règlement Intérieur de MAYDAY Sécurité : "il est interdit de ne pas notifier un incident ou fait anormal survenu sur le site et/ou le chantier ou ses abords sur le registre d'événements marquants (main courante,) et, selon la gravité, ne pas en rendre compte à la hiérarchie ". - l'article 7-4 du Règlement Intérieur de MAYDA Y Sécurité: "il est interdit de falsifier le registre d'événements (main courante,) ou tout autre document de contrôle en service sur le poste de travail ". Votre comportement est inadmissible et met en péril la mission qui nous est confiée. Vous avez déjà fait l'objet des sanctions suivantes: - le 21 juin 2006: une mise à pied disciplinaire pour non-respect des consignes; - le 13 septembre 2006: un avertissement pour non-respect des consignes; - le 21 avril 2008 : un avertissement pour retards; - le 22 septembre 2008 : une mise à pied disciplinaire pour retards. L'insubordin