Chambre sociale, 11 mars 2020 — 16-17.149
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° W 16-17.149
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société BMA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 16-17.149 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. E... R... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BMA, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R... , après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMA ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société BMA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL BMA à payer à M. E... R... la somme de 9.482,95 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 948,29 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'à compter de janvier 2007, l'EURL BMA n'a pas satisfait à l'obligation qu'elle avait souscrite de fournir 41 heures de travail hebdomadaire à E... R... mais a employé celui-ci à raison de 39 heures par semaine seulement ; qu'elle n'invoque aucun accord de son salarié sur une telle réduction ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et son avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, et notamment l'article 3 de cet avenant fixant la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, n'ont pas pour effet de dispenser l'employeur de fournir au salarié le nombre d'heures de travail contractuellement convenu ; qu'E... R... est dès lors fondé à réclamer le paiement du salaire correspondant aux heures de travail que l'EURL BMA a omis de lui fournir ;
ALORS QUE la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que l'arrêt attaqué constate que la réduction de la durée du travail de M. R... de 41 heures à 39 heures par semaine est intervenue en application d'un accord collectif de branche du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant l'existence d'une modification du contrat de travail, sans constater que la réduction de la durée du travail s'était accompagnée d'une réduction corrélative de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.1227-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. E... R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'EURL BMA à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 26 février 2013, l'EURL BMA a licencié E... R... en invoquant une dégradation de sa situation économique et financière la contraignant à supprimer l'emploi occupé par son salarié ; que pour caractériser les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, l'EURL BMA indiquait que depuis la fin de l'été le « nombre de couverts » ne cessait de décroître, passant de plus de 90 à une moyenne de 40 par jour, que ceci avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires, que cette situation ne permettait pas de maintenir deux postes d