Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-21.678
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° K 18-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ Mme S... C..., épouse G..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne LD Matériaux,
2°/ la société M... - U... - L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de Mme C..., exerçant sous l'enseigne LD Matériaux,
ont formé le pourvoi n° K 18-21.678 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... K..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... et de la société M... - U... - L..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, et les condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les créances de M. K... au passif de Mme G... exerçant à l'enseigne LD Matériaux, à la somme de 30 306,82 euros à titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que M. K... demande paiement d'une somme de 30 306,82 euros au titre des heures supplémentaires, arguant de ce qu'il a effectué des heures qui n'ont pas été enregistrées par les disques chronotachygraphe, dans la mesure où il prenait son service avant la conduite d'engin munis d'un tel dispositif, et que dans certains cas il conduisait des engins qui n'en étaient pas munis ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a limité la demande de M. K... à 113,33 euros après avoir fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; qu'en effet, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié qui réclame paiement d'heures effectuées doit étayer précisément sa demande, à charge pour l'employeur de justifier des horaires réellement effectués ; qu'or, M. K... fait un récapitulatif précis des heures qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il importe peu que les heures supplémentaires soient toujours au même nombre ; que le conseil de prud'hommes n'a pas comme il le fait à « s'interroger » sur l'authenticité des tableaux sans en tirer les conséquences légales qui pourraient s'imposer ; qu'il importe uniquement de vérifier que le salarié a étayé précisément sa demande de sorte à permettre à l'employeur, qui a l'obligation de contrôler les horaires de travail de son salarié, de justifier les heures effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, le salarié étaye précisément sa demande ; que dès lors, il faut examiner les pièces de l'employeur pour y rechercher la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en tout état de cause, cette preuve ne peut ressortir que de la production des disques chronotachygraphes puisque le salarié prétend qu'il a fait des heures en dehors de celles enregistrées par tels types de disques ; que de plus, le salarié produit un courrier établi le 28 mars 2017 par l'inspection du travail qui porte à sa connaissance que l'entreprise a été contrôlée les 17 et 24 janvier 2014 et il lui a été fait plusieurs observations sur la durée du travail et notamment : - la nécessité d'enregist