Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° N 18-23.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.980 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CWF Children Worlwide Fashion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CWF Children Worlwide Fashion, et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est justifié par l'existence d'une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE la société CWF, après avoir rappelé que M. B... occupait le poste de responsable régional sur les secteurs Nord, Grand Ouest, Paris et région parisienne, lui a reproché des manquements répétés à ses obligations professionnelles à savoir : - un comportement totalement inapproprié, entre autres tant à l'égard des autres salariés de l'entreprise qu'à l'égard des salariés des services support du groupe et de l'entreprise elle-même, qu'il dénigrait ouvertement, - une totale négligence à différents niveaux dans l'exercice de ses fonctions ; que pour dire le licenciement bien-fondé les premiers juges ont uniquement discuté du premier grief et essentiellement des mails adressés par M. B... aux autres salariés de la société ; les premiers juges ont exactement rappelé les missions professionnelles de M. B..., la cour se référant à la décision déférée sur ce point et rappelant seulement qu'en sa qualité de responsable régional, M. B... devait manager et former les équipes et veiller à la transmission des informations liées à la vente et au fonctionnement des équipes à travers une bonne communication avec les différents services en interne et un reporting régulier ; contrairement à l'argumentation de M. B... la lettre de licenciement est très détaillée, peu important que certains faits ne soient pas datés, dès lors que les pièces communiquées par la société CWF permettent d'en vérifier la date ; de même M. B... discute vainement de la prescription des faits reprochés dès lors d'une part, que de nombreux mails adressés aux salariés et d'autres mails concernant des contrats de travail sont postérieurs au 4 décembre 2015 et dataient donc de moins de deux mois au moment de la convocation à l'entretien préalable le 4 février 2016, et, d'autre part, que l'employeur se prévaut de faits antérieurs similaires, ce qui caractérise la persistance d'un même comportement fautif ; enfin même si M. H... avait remarqué certains des manquements commis par M. B... c'est seulement fin décembre 2015 qu'il a alerté la direction des ressources humaines de la société CWF, ce qui marque la date de découverte des faits par l'employeur ; que s'agissant du premier grief, la société CWF produit de nombreux mails, adressés notamment à Mmes A..., QU..., Q..., R..., I..., W... et J..., et les concernant ou concernant d'autres collègues, comme Mme O... ; les premiers juges ont cit