Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.310
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° W 18-24.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.310 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA IDF-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société U...-C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Y... C..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. R... M..., en qualité de co-liquidateur judiciaire du GIE Circle Printers Services,
4°/ à la société Helio Charleroi, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... B... de ses demandes à l'encontre des sociétés IMPRIMERIE J... T... et CIRCLE PRINTERS France ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité de co-employeurs et l'existence d'une société de fait entre les sociétés CIRCLE PRINTERS SERVICES, CIRCLE PRINTERS FRANCE, IMPRIMERIE J... T... et la société HÉLIO CHARLEROI : que les demandes de Monsieur B... à l'encontre des sociétés CIRCLE PRINTERS FRANCE et IMPRIMERIE J... T..., qui ne sont pas parties à la cause, ne peuvent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS QUE comme sus indiqué, Monsieur B... n'a pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... qui n'est pas partie à la procédure d'appel ; qu'aucun coemploi n'est établi entre ces deux entités et ce moyen sera donc écarté, étant rappelé que le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES qui comptait 19 salariés au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas l'obligation d'adopter un PSE ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en reprochant, pour débouter Monsieur B... de ses demandes dirigées contre la société IMPRIMERIE J... T..., de ne pas avoir aussi attrait dans la cause la société IMPRIMERIE J... T..., sans préciser le fondement juridique de l'obligation pour le salarié d'attraire non seulement le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES mais également les autres sociétés du groupe et notamment la société IMPRIMERIE J... T..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, que Monsieur B... n'avait pas saisi le premier juge d'une action à l'encontre de la société IMPRIMERIE J... T... qui n'était pas partie à la procédure d'appel et qu'aucun co-emploi n'était établi entre le GIE CIRCLE PRINTERS SERVICES et la société IMPRIMERIE J... T..., sans même rechercher, comme elle y étai