Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.421

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° D 18-25.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.421 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... U..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Tech,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. A... C... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE

M. A... C... a été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là- même à nuire à son président, M. B... V..., en violation avec son obligation de loyauté,

En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié,

En revanche, la charge de la preuve de la qualification de faute lourde des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits démontrant une intention de nuire pèse sur l'employeur,

Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute lourde doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement,

En l'espèce la société Delta Tech développe dans sa lettre de licenciement qu'elle reproche à M. A... C..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de développeur, statut cadre, chargé du développement de la gamme de logiciels Winflotte sous la supervision de M. O... M..., chef de projet, d'avoir participé à un complot collectif visant à l'évincer et explique :

- que du 9 au 16 février 2012 M. A... C... s'est absenté de la société, en même temps que 7 autres salariés sur la dizaine que comptait l'entreprise, et notamment en même temps que tout le personnel technique, en laissant la plupart des postes clés de la société inoccupés et l'entreprise dans une situation extrêmement délicate, paralysée dans son activité, incapable de répondre aux besoins et problèmes techniques des clients et en contraignant la société à faire appel à des ressources externes pour que l'activité ne s'arrête pas,

- qu'il a été sollicité de diverses manières pour donner des informations nécessaires, voire vitales, po