Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.346
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° X 18-25.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-25.346 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... G..., de la SCP [...], domicilié [...] ,
2°/ à Mme O... J..., de la SELARL [...], domiciliée [...] ,
tous deux pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Graphic brochage,
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et du syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G... et Mme J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et le syndicat du personnel des industries polygraphiques CGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... et le syndicat du personnel des industries graphiques CGC
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation de la société Graphic Brochage une indemnité à ce titre.
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel dans sa précédente composition, saisie d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et faits discriminatoires, a jugé : - que M. E... avait subi des faits de harcèlement moral, ce qui a conduit à une fixation de créance à son profit de ce chef, - qu'en revanche, aucune mesure discriminatoire n'était alléguée avec suffisamment de précision et le licenciement reposant sur un fondement économique établi n'avait aucun lien avec le mandat de représentant du personnel exercé par le salarié, ce qui a conduit au rejet, implicite mais nécessaire, de la demande d'indemnisation pour faits discriminatoires ; que cette fixation et ce rejet, qui n'ont pas été cassés, sont définitifs ; qu'en conséquence, seul le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement sera examiné au soutien de la demande d'annulation du licenciement ; que l'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L.1152-1 est nulle ; que cette nullité suppose donc que le licenciement trouve sa source dans les agissements de harcèlement moral litigieux ; qu'en l'espèce, le harcèlement moral retenu par la cour d'appel dans sa précédente composition repose sur les faits suivants, en sus de la dégradation de l'état de santé constatée, par suite d'arrêts de travail entre les 14 juin et 14 août 2010, puis durablement à compter du 6 décembre 2010 : - des consignes données au chef d'atelier et au directeur de production, supérieurs hiérarchiques de M. E..., en vue de le harceler et le pousser à quitter l'entreprise, attestées, par le premier, le 23 juillet 2010, par le second, le 5 août 2011, puis à la responsable du personnel en vue de le contraindre sur les horaires de travail, en 2010, et de suivre ses pointages, ce qui a donné lieu, pour elle, à une sanction en avril 2011, le comportement du directeur de production étant corroboré par le témoignage d'un acheteur et du contrôleur financier de la société comme cela a été relevé dans l'arrêt susvisé, et le témoignage de la responsable du personnel éta