Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.708
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° R 18-25.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société l'Outillage industriel et du bâtiment (SOIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.708 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme G... V... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société l'Outillage industriel et du bâtiment, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Outillage industriel et du bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Outillage industriel et du bâtiment ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société l'Outillage industriel et du bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme V... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société SOIB à payer à Mme V... les sommes de 6 122,08 euros, 612,20 euros et 30 000 euros, à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui verser une indemnité de licenciement conventionnelle dont le montant doit être calculé selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros applicable aux employés ;
AUX MOTIFS QUE les griefs imputés à Mme V... dans la lettre de licenciement sont les suivants : nombreuses absences injustifiées, erreurs d'enregistrement de TVA révélées à la suite d'un contrôle fiscal qui a conduit l'administration des impôts à réclamer la somme de 600 000 € à la société, défaut de justification de la qualification professionnelle de comptable, octroi en juillet 2013, profitant de l'absence du dirigeant, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 1.937,29 € résultant d'un chèque de ce montant établi par elle et constituant un détournement de fonds ; qu'aucun de ces reproches ne peut fonder le licenciement pour faute lourde notifié à la salariée ; que s'agissant des absences prétendument injustifiées, Mme V... objecte à raison que les absences listées dans la lettre de licenciement sont antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement le 24 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas en quoi les absences litigieuses traduiraient la volonté de la salariée de lui porter préjudice ; que si la société SOIB justifie du redressement qu'elle s'est vu infliger par l'administration fiscale à la suite de déclarations erronées de TVA, Mme V... ne saurait se voir imputer, seule, la responsabilité de cette anomalie comptable alors que la société SOIB disposait d'un expert-comptable qui, selon sa propre attestation, avait pour mission la surveillance générale de la comptabilité de la société et l'établissement des bilans de fin d'exercice ; que l'appelante ne prouve nullement que ce manquement imputé à Mme V... aurait eu un caractère intentionnel à son égard ; que s'agissant de la qualification professionnelle qu'elle reproche à Mme V... d'avoir invoquée sans en justifier, la société SOIB ne démontre ni que la salariée ait fait état de quelconque diplôme ou qualification, ni qu'elle-même lui ait demandé d'en justifier, avant la fin de l'année 2014 ; que de plus, les qualités professionnelles de Mme V... n'avaient pas été mises en cause durant les 14 années de sa collaboration antérieure avec la soci