Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-13.749
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° N 19-13.749
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Mme U... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.749 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thalassa Pointe Rouge,
2°/ à l'association CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'irrecevabilité des demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Mme U... N... en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Thalassa Pointe Rouge prise en la personne de son administrateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « vu les dernières écritures de Maître K... agissant comme mandataire liquidateur de la Sarl Thalassa Pointe Rouge déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour : - confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame N... de ses demandes ; - si la cour prononce la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : - fixe la date de rupture du 2 août 2012 ; - réduise dans de notables proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; - alloue un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis ; - déboute Madame N... de sa demande de rappel de salaire ; - déboute Madame N... de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés ; - dise la décision à intervenir opposable au Cgea Ags ; - condamne Madame N... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. / Vu les dernières écritures du Cgea Ags de Marseille déposées et soutenues à l'audience tendant à ce que la cour : confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame N... du chef de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, rejette les demandes infondées et injustifiées et ramène à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à la salariée ; - dise que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la suite d'une astreinte lui sont inopposables ; - dise que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ; - dise que sa garantie ne sera due que dans les limites légales et réglementaires. / [ ] Attendu qu'à titre subsidiaire, Madame N... demande à ce que le caractère abusif de la rupture ainsi notifiée soit constatée en faisant valoir qu'elle est intervenue au-delà du délai d'expiration de la période d'essai prévue au contrat de travail par application de l'article L. 1243-11 du code du travail ; / que le mandataire liquidateur ne répond pas à cette prétention ; / que le Cgea pour sa part rappelle que le contrat à durée indéterminée portait sur un emploi différent de celui qui avait conduit à la signature du contrat à durée déterminée, de sorte que la période d'essai était parfaitement licite ; / mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que d