Chambre sociale, 11 mars 2020 — 17-26.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° H 17-26.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société New Style, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 17-26.524 contre l'arrêt rendu le 2 août 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... A..., domiciliée chez M. et Mme C..., [...] , défenderesse à la cassation.

Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société New Style, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société New Style

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... nul et condamné la société New Style à lui payer les sommes de 8 875,26 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 341,36 € à titre de rappel de salaire, 813,56 € d'indemnité de licenciement, et 2 958,42 € et 295,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du dépôt d'une plainte ou du contenu d'une déclaration d'un salarié contre son employeur est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; QUE Mme A... indique qu'elle a été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur ; QUE la société New Style fait valoir que les faits dénoncés par Mme A... étaient sans fondement et n'ont été portés que pour lui nuire, ce qui ne permet pas de considérer comme nul le licenciement ; QU'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le congédiement a bien été prononcé en raison de la plainte déposée par Mme A... contre Mme Q..., gérante du salon de coiffure, cette plainte étant d'ailleurs explicitement citée ; QU'elle indique ainsi : "Vous m'avez adressé en juin 2013 une lettre contenant nombre de mensonges sur l'organisation de votre temps de travail au salon, et ma conduite envers vous. Je vous ai appelée, surprise de votre attitude, pour en discuter. Vous m'avez répondu qu'au vu de votre arrêt de travail, vous ne pouviez discuter avec moi. Preuve manifeste que vous ne souhaitiez pas expliquer votre attitude. J'ai donc été dans l'obligation de vous répondre en LRAR. Dès réception de ce courrier, vous avez déposé plainte contre moi pour diffamation, et mes employées comme moi-même avons été convoquées au commissariat pour répondre des propos tenus dans cette plainte (...) Je suis au regret de constater : - que vous persévérez à indiquer que vous auriez fait facturer à mon salon des produits que vous n'utilisiez pas (soins « coco » et non de marque Schwartkopf comme c'est le cas au salon) en prétendant avoir reçu cette consigne de ma part, car les premiers soins me reviennent moins cher que les seconds. Or, vous ignorez à quel prix je les achète, et les remises commerciales que j'obtiens systématiquement. Sauf que mes clients sont en droit d'attendre qu'il leur soit fait les soins qu'ils paient. Que vous avez réitéré le fait que je paierai mes salariées « au black » en indiquant que vous concernant, vous ne receviez