Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-18.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10274 F

Pourvoi n° D 18-18.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Free infrastructure, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.130 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Q... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Free infrastructure, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Free infrastructure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Free infrastructure ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Free infrastructure

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé était nul, d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié, et d'AVOIR condamné la société Free infrastructure à verser à M. Y... une indemnité correspondant aux salaires augmentés des congés payés dont il aurait été réglé depuis son éviction jusqu'à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus au cours de cette période, une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Free infrastructure aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que la lettre de licenciement qui circonscrit le litige est motivée de la façon suivante : « [...] nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement en raison d'un constat d'inadéquation manifeste avec votre environnement de travail, sous les aspects fondamentaux de la conception opérationnelle de votre activité professionnelle. Nous regrettons profondément que nos multiples mis en garde couronnée de 2 sanctions disciplinaires n'est aucunement modifié la posture permissive et désobligeant que vous avez adoptée depuis plusieurs mois déjà. En effet, vous ne tenez aucun compte des instructions qui vous sont données et transgresser constamment les procédures applicables au sein de notre entreprise. Seul compte votre méthode votre perception votre approche bref [votre] conception. Pareille obstination serait à la limite compréhensible si elle se traduisait par respect de vos obligations contractuelles. En ce qui vous concerne, il n'en est strictement rien, au contraire. Pas plus tard que le 23 mars dernier, vous responsables ont été contraints de s'entretenir avec vous au sujet de vos intentions hebdomadaire de câblage et de décalage. Sans que la liste ne soit exhaustive, il sera relevé un temps de travail effectif bien inférieur aux 35 heures requises. En effet, dans le cadre du suivi de votre activité terrain, un contrôle inopiné a été réalisé sur la semaine 10. Au vu du résultat dép