Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-18.369
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° P 18-18.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ La société L..., société à responsabilité limitée, dont le siège est clinique [...], [...],
2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-18.369 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. E... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés L... et [...], de la SCP Richard, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés L... et [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés L... et [...] et les condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés L... et [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société « L... – CLINIQUE SSR [...] » à lui payer les sommes de 3.929,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.560,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 756,08 € au titre des congés payés y afférents, 57.737,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.773,76 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez la qualité de médecin chef de service, mais vous refusez d'en assumer pleinement les fonctions, ce qui se traduit par des conflits avec les patients et leur famille. Cette attitude donne non seulement une image dégradée de notre établissement, mais provoque aussi une désorganisation du service. A l'occasion de votre dernière formation prise en charge par la clinique, vous ne vous y êtes rendu que partiellement, et vous nous avez produit des factures sans rapport avec celle-ci, ce qui constitue une véritable fraude. Plus grave, le 16 décembre 2005, vous avez tenu des propos à Mme R... C..., révélant une violation caractérisée de votre obligation de réserve, et contraires à la déontologie médicale. Vous monterez un dédain pour la structure. Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. Vos ordonnances non conformes au code de santé publique dans son article R1112-3, ont provoqué une dégradation des relations entre la pharmacie et la clinique. Vous avez raturé en rouge une ordonnance établie par un médecin vacataire (Dr Y...) et y avez apposé un mot destiné aux infirmières. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 février 2006 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave ». Il convient d'analyser les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, afin d'en vérifier la réalité et la gravité. Du refus d'assumer les fonctions de médecin chef de service La SARL L... - CLINIQUE SSR [...] produit quatre fiches de signalement des incidents et des risques d'incidents, rédigées par deux infirmières de la clinique, entre le 27 septembre et le 16 novembre 2005 : - Mme P... O... expose le 27 septembre 2005 : « j'ai eu un entretien avec la nièce de Mme V..., qui m'info