Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-20.888
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° B 18-20.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. B... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.888 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Consortium Stade de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consortium Stade de France, et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes de condamnation de la société Consortium Stade de France à lui verser les sommes de 27 435 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 743,50 € au titre des congés payés afférents au préavis, 15 693,84 € à titre d'indemnité de licenciement, 109 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27 435 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires d'exécution du contrat de travail, conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et préjudice moral, 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et à lui remettre des documents de fin de contrat réguliers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en premier lieu au salarié un défaut de travail délibéré au détriment des intérêts financiers de l'entreprise, énoncée dans les termes suivants : « [...] Nous sommes au regret de constater des manquements graves dans l'exécution de vos missions. Manquements que nous ne pouvons que qualifier de délibérés de votre part et donc fautifs, compte tenu de votre ancienneté et de votre position d'encadrant [...]. En effet, alors même que l'activité loges (promotion et commercialisation des prestations d'hospitalités au sein des loges du Stade de France) est l'un des produits phares et économiquement essentiel pour notre Société, le nombre de loges vendues sous forme d'abonnement par la force de vente dont vous avez la responsabilité n'a eu de cesse de chuter depuis 2008 (passant de 164 à 126 entre 2008 et 2013, soit une diminution de plus de 23%). Concernant les ventes de sièges de prestige (places non privatives accompagnées d'une prestation d'hospitalité en salons), nous avons également eu à constater une baisse globale du nombre de sièges vendus d'environ 16% entre 2008 et 2013, cette baisse étant exclusivement liée à l'effondrement du canal de ventes directes (-33% environ), alors même que les ventes réalisées via les agences de relations publiques sur la même période et qui n'étaient pas sous votre responsabilité ont augmentées (+29%). Cette baisse, analysée sous l'angle du canal de ventes, est en con