Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-12.756

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10278 F

Pourvoi n° G 19-12.756

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. K... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.756 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DPD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR limité à la somme de 10 842 euros le montant des dommages et intérêts octroyés au titre d'un licenciement abusif et débouté le salarié de toutes ses autres demandes, excepté le rappel d'une prime mensuelle ;

AUX MOTIFS QUE « les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie ; que M. W... communiquait le 1er mars 2017 un jeu de conclusions auquel la SAS DPD France avait loisir de répondre avant le 2 mai 2017 ; que la procédure ayant fait l'objet d'une clôture le 10 mai 2017, la cour n'a été destinataire des conclusions de l'intimé que le 19 juillet 2017 ; qu'à défaut de motifs graves survenus postérieurement qui aurait pu permettre de justifier que l'ordonnance soit rabattue, la cour écartera les conclusions tardives en les déclarant irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile et statuera pour ce qui concerne l'employeur au vu des éléments de première instance et des prétentions mentionnées dans le jugement attaqué ; ( ) ; que sur la base non contesté d'un salaire mensuel moyen de 1 806, 67 euros brut, la cour estime que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de fait tenant à l'âge, aux possibilités de trouver un emploi et à l'ancienneté du salarié qui n'apporte aucun élément probant complémentaire l'évaluation des premiers juges est appropriée ; que la somme ainsi allouée indemnise le préjudice global du salarié qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur ni celle d'un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts précédents de nature à légitimer la demande formulée à titre complémentaire ; que la demande tenant au paiement des salaires jusqu'à la retraite ne repose sur aucun fondement légal ; que le jugement sera confirmé sur le principe et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté M. W... de ses autres demandes et intérêts. M. W... ne détaille pas son calcul ni sa réclamation en ce qui concerne les heures de nuit ; que celles de janvier 2012 apparaissent sur le bulletin de salaire de février 2012 ; que pour les mois de février et mars 2012, il ne travaillait pas du fait de la dispense d'exécution du préavis; que le jugement sera confirmé sur ces points. il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties ref