Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-50.071
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° X 18-50.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Mme C... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-50.071 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferronnerie du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme G..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Ferronnerie du centre, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmé attaqué d'avoir débouté Mme C... G... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il existait un harcèlement moral du fait de l'employeur son égard, que le licenciement était nul et de nul effet et ordonner la réintégration de la salariée, condamner la société Ferronnerie du Centre à lui payer des indemnités au titre de rappels de salaires et congés payés, subsidiairement, prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le condamner à diverses indemnités, condamner la société Ferronnerie du Centre à lui payer diverses indemnités à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour déloyauté et manquement à l'obligation de sécurité ;
aux motifs propres que « sur le harcèlement moral : l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : « Qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par le salarié. En l'espèce, Mme G... expose que le harcèlement moral dont elle s'estime victime est caractérisé par : - un acte de violence (jet d'un dossier dans son dos), - des injures proférées à plusieurs reprises, - des menaces réitérées, - des propos dévalorisants, - des comportements agressifs. Afin d'étayer ses accusations, Mme G... produit plusieurs certificats médicaux et des attestations et le procès-verbal de la plainte déposée le 16 avril 2012. S'agissant des éléments d'ordre médical, les certificats médicaux produits mettent en évidence l'état dépressif de Mme G... et l'attribue, sans aucun document probatoire, au harcèlement moral dont se plaint la salariée et à un contexte de conflits au travail. Au surplus, il convient de souligner que dans le cadre du certificat médical rédigé par le médecin psychiatre à l'occasion de l'hospitalisation de Mme G..., en mai 2012, celui-ci fait état d'un syndrome dépressif évoluant dans un contexte de conflits au travail et de harcèlement moral depuis 2010 alors qu'en janvier 2012, le médecin du travail déclarait Mme G... apte à reprendre son travail, sans aucune allusion à un quelconque harcèlement moral, ni aucune réserve. La cour considère que l'or