Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° N 18-24.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

1°/ la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Agarik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. G... I..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Bull SAS de Saint-Ouen,

ont formé le pourvoi n° N 18-24.969 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige les opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Bull Saint-Ouen et Agarik, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Bull et Agarik et de M. I..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bull et Agarik aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bull, la société Agarik et M. I..., ès qualités

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté les sociétés SAS Bull et SAS Agarik, ainsi que Monsieur G... I... en qualité de président du CHSCT de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 1. Sur le fond : ( ) Sur l'impact de la modification de la grille d'évaluation des salariés sur les conditions de travail des salariés : qu'en l'espèce, il est constant que la grille d'évaluation a des conséquences : - sur la notation des salariés,- sur leur rémunération, en particulier sur la part variable (pièce 7 défendeur, - sur la carrière des salariés, les notes de 1 à 3 impliquant la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement des salariés dans leur poste actuel alors que l'attribution des notes de 4 à 6 entraîne la mise en oeuvre d'un plan de développement individuel pour préparer les différentes étapes d'évolution de carrière ; qu'elle peut également constituer un argument pour justifier un licenciement ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que : - la nouvelle grille d'évaluation prévoit six niveaux d'évaluation au lieu de 5, subdivisant le niveau 2 "en dessous des attentes" en deux niveaux: "en dessous des attentes" et "légèrement en dessous des attentes" créant par la même un niveau négatif supplémentaire au sein "du groupe" "en dessous des attentes ; - ainsi le collaborateur sera noté au niveau 4 lorsqu'il aura simplement atteint ses objectifs et non plus au niveau 3, niveau central de l'ancienne échelle d'évaluation ; - il sera plus difficile, comme le soutient à juste titre le défendeur, d'accéder à une appréciation "au-dessus des attentes", le niveau moyen passant de la note 3 à la note 4 et les niveaux 5 et 6 étant désormais les seuls niveaux à même de garantir une progression de carrière ; - la part des évaluations "au-dessus des attentes" passe de 2 niveaux sur 5 à 2 niveaux sur 6 (soit de 40 % à 33 %), diminuant ainsi le nombre de salariés éligibles à une augmentation ou à un taux de 100 % de la part variable de leur rémunération ; Qu'en conséquence, il apparaît d'une part, que la grille d'évaluation ayant elle- même un impact sur les conditions de travail, sa modification entraîne de fait la modification des conditions de travail des salariés qui y sont soumis et d'autre part, que la nouvelle grille d'évaluation est moins favorable aux salariés que la grille précédente, ce qui est anxiogène pour ces derniers ; Qu'au surplus, les sociétés BULL et AGARIK ne démon