Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-11.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° B 19-11.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.117 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 10 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Bull Trélazé, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bull, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Bull Trélazé, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Bull à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Bull Trélazé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bull.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, d'AVOIR débouté la société Bull SAS de ses demandes et de l'avoir condamnée à prendre en charge les honoraires afférents à la défense du CHSCT Bull Trélazé, d'un montant de 4.000 euros, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du Code du travail ; qu'il est constant qu'en cas de contestation de la nécessité d'une telle expertise par l'employeur, il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de rapporter la preuve du caractère important dudit projet, justifiant la nécessité du recours à un expert agréé décidé par cette instance ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que le projet de modification de la grille d'évaluation des salariés entrepris par la direction de la société BULL SAS est un projet d'ampleur, destiné à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'établissement de TRELAZE, soit 169 salariés ; qu'il convient ensuite de relever que ce projet se trouve, en outre, soustendu par des enjeux essentiels, dans la mesure où l'échelle d'évaluation que la direction se propose de modifier joue un rôle non seulement sur la part variable de la rémunération des salariés mais encore sur l'évolution des carrières au sein de la société voire sur la poursuite des relations de travail ; qu'à ce titre, il n'est pas contesté qu'il a pu, dans le passé, servir d'assise à des licenciements ; qu'il n'est pas contestable qu'en scindant le niveau d'évaluation n° 2 « en-dessous des attentes » en deux sous-niveaux, à savoir un niveau 3 : « légèrement en-dessous des attentes » et un niveau 2 : « en-dessous des attentes », le projet critiqué crée un niveau négatif supplémentaire au niveau de l'échelle de notation (pièce n° 2 défendeur), susceptible de revêtir un caractère anxiogène pour les salariés ; que le risque de pression supplémentaire ainsi généré se trouve en outre accentué par le caractère subjectif de la ligne de partage et de la marge d'appréciation entre les niveaux« en dessous des attentes » et « légèrement en dessous » que la nouvelle grille se propose de distinguer, d'une part, et par les incertitudes résultant de la dist