Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-21.899
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° A 18-21.899
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La Société martiniquaise des villages de vacances (SMVV), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.899 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société martiniquaise des villages de vacances, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société martiniquaise des villages de vacances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SMVV à payer à madame W... 82 721,88 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
aux motifs propres qu'« à l'instar des salariés en CDI, les représentants du personnel titulaires d'un CDD bénéficient d'une protection spécifique prévue aux articles L 2412-1 du code du travail. En effet, l'article L 2412-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige indique : « Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1 Délégué syndical, 2 Délégué du personnel ». L'article L 2421-8 du même code dispose : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ». En l'espèce, il est incontestable que Mme W... était titulaire d'un mandat de représentant du personnel (déléguée du personnel et déléguée syndicale) depuis les élections professionnelles organisées en mars 2015, et qu'à ce titre, elle bénéficiait du statut protecteur attaché à son mandat. L'article L 2421-8 sus visé, applicable au litige, vise le contrat à durée déterminée sans référence à une quelconque clause de renouvellement, et l'argument de l'employeur sur ce point est inopérant. Il en résulte que l'employeur ne pouvait se dispenser de la demande d'autorisation dans les conditions fixées par ledit article. Le salarié n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, de même qu'il n'est pas obligé d'accepter la réintégration qui lui est proposée par l'employeur. En l'espèce, si Mme W... sollicitait sa réintégration sous astreinte dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes, elle ne la renouvelle pas devant la présente cour. La sanction de la violation du statut protecteur, en cas d'absence de réintégration, se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération à percevoir depuis la date de l'éviction jusqu'à la date de l'expiration de la période de protection S'agissant des délégués du personnel, dont la durée du mandat est limitée dans le temps à 4 années (soit 48 mois),