Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.399
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° T 18-24.399
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme F... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Schneider electric France, prise en son établissement de [...], sis [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.399 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider electric France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneider electric France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider electric France et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Schneider electric France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Q... avait été victime de harcèlement moral de la part de la société Schneider Electric France ;
Aux motifs qu'il appartient à la salariée d'établir des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; en l'espèce, la salariée de prévaut des frais suivants : - le non respect de l'accord de groupe sur l'emploi des travailleurs handicapés en ne donnant pas suite aux demandes de changement de poste de Madame Q... et notamment de réduction du temps de trajet et ce, pour raisons de santé – la nomination de Mme Q... à trois postes différents sur une année aggravant ainsi ses conditions de travail – l'imputation à Mme Q... des mauvais résultats du service alors même qu'elle était absente provoquant un effondrement psychologique le 14.02.2014 de la salariée – la dégradation de son état de santé ; Madame Q... sur le premier point démontre l'existence d'un accord de groupe sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de la société SCHNEIDER France ; elle démontre également, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes qu'elle souffre de douleurs au dos depuis plusieurs années, a subi une intervention chirurgicale en septembre 2008 et à l'issue de son arrêt de travail, la médecine du travail l'a autorisée à poursuivre son activité à mitemps thérapeutique, un avenant a été régularisé le 12 mars 2010 pour une diminution du temps de travail, ce jusqu'au 31 août 2010 ; en outre son état de santé la contraignait chaque année à effectuer une cure thermale en raison de ses douleurs dorsales ; la salariée a été reconnue travailleur handicapée depuis le 1er mars 2010 ; elle a, à plusieurs reprises courant 2010, sollicité de son employeur, un poste de travail plus proche de son domicile afin de réduire les temps de trajet domicile/travail la contraignant à une position assise trop prolongée et a, durant les années 2011, 2012 et 20132, sollicité la responsable des ressources humaines et la médecine du travail afin d'obtenir un poste adapté à ses problèmes ; elle s'est également enquise des créations de postes pour postuler ; mais aucune proposition ne lui a été faite ; ce fait est donc établi ; sur le second point il est établi que la salariée a été nommée à trois postes différents au cours de l'année 2013, soit conseillère logistique d'un portefeuille