Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-26.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° S 18-26.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.836 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Keolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 16 de la « Charte des cadres » en vigueur dans l'entreprise « Article 16- Indemnité de licenciement » qu'au-delà de cinq ans d'ancienneté, la société Keolis verse au cadre licencié une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise, cette indemnité est plafonnée à vingt-quatre mois, toutefois, cette indemnité n'est pas due : - en cas de faute grave ou lourde, - lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux complet (...) ; que B... Y... avait plus de cinq ans d'ancienneté et n'a pas été licencié pour faute grave ; qu'il est né le [...] , si bien qu'il avait un peu plus de 61 ans lors de son licenciement en août 2008 ; que, d'une part, il ressort du bilan prévisionnel de sa retraite établi par « France Retraite » que B... Y... pouvait obtenir ses droits à taux plein dès le 1er janvier 2008 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que B... Y... a acquis plus de 163 trimestres lui permettant de remplir la condition d'affiliation ; qu'en définitive, B... Y... ayant réuni les conditions d'âge et d'affiliation nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux complet, il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité conventionnelle stipulée à l'article 16 rappelé ci-dessus ; que sa demande à ce titre est donc rejetée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la présente demande de ce jour a pour seul objet de faire constater qu'il est dû à M. B... Y... un rappel d'indemnité de licenciement en application d'un accord d'entreprise ; que la société Keolis a en effet versé à M. B... Y... une indemnité de licenciement correspondant à la seule convention collective des transports routiers, soit la somme de 49.406,75 euros, or l'indemnité qu'il aurait dû percevoir s'élève à 119.928 euros ; qu'en conséquence, il resterait à devoir à M. B... Y... la somme de 70.521,26 euros car au-delà de 5 ans d'ancienneté, la société Keolis verserait au cadre licencié une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise ; que cette indemnité est plafonnée à 24 mois et n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde et lorsque que l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que dans son courrier du 07 novembre 2008, la société Keolis disait à M. B... Y... qu'il ne pouvait bénéficier de cette prime prévue par la convention collective des transports routiers au motif que depuis le 01 janvier 2008, il remplirait les conditions pour l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui serait faux car M. B... Y... a été licencié le 06 août 2008, il est né le [...] et était âgé de 61 ans et un peu plus de 3 mois et n'av