Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.530
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° K 18-24.530
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société ID Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.530 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. F... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ID Logistics France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Logistics France et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ID Logistics France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ID LOGISTICS France à verser à Monsieur Y... la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices nés de la discrimination avec intérêts courant au taux légal à compter du 16 février 2017 et capitalisation année par année, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L 1134-1 du même code il incombe au salarié d'établir les éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Monsieur Y... invoque plus particulièrement : - Un refus de formation: cependant l'employeur justifie du suivi de nombreuses formations par l'intéressé, par exemple entre le 01 mars 2010 et le 31 mai 2011 : 210 heures sur la responsabilité pénale et civile de l'employeur, une initiation au management et gestion des ressources humaines, en sociologie des relations professionnelles, et sur les pratiques de communication professionnelle, dans le cadre du droit individuel à la formation, de même l'employeur a donné en juin 2011 un avis favorable à sa demande dans le cadre du CIF à sa participation à une action de formation type Master 1 en droit social ou, à défaut, à la formation 'diplôme d'établissement responsable juridique en droit social'. Ce fait n'est pas établi. - La non perception de prime de rendement et de prime de bonus : Monsieur Y... qui bénéficiait du statut, et de la rémunération, d'un agent de maîtrise ne peut invoquer une rupture d'égalité avec les contrôleurs relevant du statut d'ouvrier et percevant un salaire de base sensiblement inférieur au sien. Monsieur Y... ne produit aucune pièce de nature à établir que les agents de maîtrise, de même statut que lui, percevaient des primes sur objectifs ou bonus cependant l'employeur dans ses écritures ne le conteste pas. - Une différence de traitement salarial avec Ms P..., U... et H.... Ce dernier est cadre, pilote de flux, ni son statut ni son emploi ne sont similai