Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.758
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° Y 18-19.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Swissport international, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Y 18-19.758 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme W... recevable et fondé, d'AVOIR dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement s'appliquent à la relation salariale entre la société Swissport International et Mme W..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Swissport International à payer à Mme W... les sommes de 7207,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport International des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Swissport International aux dépens et à payer à Mme W... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme H... W... a été embauchée par la société Swissport International à compter du 1er avril 2004 afin d'exercer les fonctions d'employée au service passager. Il est également constant que Mme H... W... a exercé son activité sur le site de l'aéroport Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 qui, en son article 6, stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ». Mme H... W... a, à compter du 1er janvier 2011, été employée en qualité d'agent d'escale. Mme H... W... a été placée en arrêt maladie à partir du 24 septembre 2012 à plusieurs reprises. Par courrier en date du 10 décembre 2013 la société Swissport International a notifié à Mme H... W... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme H... W... a été destinataire d'un avenant qui lui a été soumis par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisse, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Elle n'a pas donné suite à cet envoi. Sur la loi applicable au licenciement Au soutien de l'application de la loi française, Mme H... W... affirme l'absence de crit