Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.759
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° Z 18-19.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Swissport international, dont le siège est [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 18-19.759 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swissport international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swissport international et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par Mme L... recevable et fondé, d'AVOIR dit que les dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement s'appliquent à la relation salariale entre la société Swissport International et Mme J... L..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... L... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Swissport International à payer à Mme J... L... les sommes de 8 181,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport International des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Swissport International aux dépens et à payer à Mme J... L... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que Mme J... L... a été embauchée à deux reprises par la société Swissport International, soit une première fois à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 octobre 2003, date à laquelle la société employeur a rompu les relations contractuelles pour compression de personnel, puis à compter du 1er mai 2004 afin d'exercer les fonctions d'employée au service passagers. Il est également constant que Mme J... L... a exercé son activité sur le site de l'aéroport Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 qui en son article 6 stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ». Mme J... L... a été victime d'un accident de trajet le 18 mars 2008 et a repris son activité professionnelle à compter du mois de juillet 2008 d'abord dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. À compter du 1er octobre 2011 Mme L... a été employée en qualité d'agent d'escale. Mme J... L... a été placée en arrêt maladie à partir du 14 mai 2014 ; à compter de cette date son arrêt maladie a été prolongé de façon ininterrompue et elle n'a dès lors pas repris son activité professionnelle. Par courrier en date du 20 janvier 2015 la société Swissport International a notifié à Mme J... L... son licenciement au motif de la nécessité de confier son poste de travail à un autre salarié. Au cours de son préavis de trois mois Mme J... L... a signé le 2