Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° A 18-19.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Swissport international, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° A 18-19.760 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. E... W... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Swissport International Ltd à payer à M. E... W... les sommes de 44 037,35 € au titre de rappel de salaire, 4 403,74 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 8604,70 € au titre de la prime de fin d'année, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Swissport International Ltd aux dépens et à payer à M. E... W... les sommes de 4 828,19 € au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport international Ltd des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU'« Il est constant que M. E... W... a vécu plusieurs périodes d'embauche au sein de la société Swissport International Ltd s, et que la dernière embauche de l'intéressé pour exercer les fonctions d'agent de piste est intervenue à compter du 1er avril 2006 et ce d'abord à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2006, terme au-delà duquel les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Il est également constant que M. E... W... a exercé son activité sur le site de l'aéroport Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 qui en son article 6 stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ». M. E... W... a été destinataire d'un avenant type à son contrat de travail qui lui a été soumis pour signature par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Il a refusé de signer cet avenant. Par courrier en date du 26 mai 2014 la société Swissport International Ltd a informé M. E... W... qu'il avait jusqu'au 30 juin 2014 pour retourner l'avenant et qu'à défau