Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10300 F

Pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Vu les pourvois n° U 18-24.998 à D 18-25.007 formés par :

1°/ M. U... H..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... G..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

5°/ M. B... O..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... C..., domicilié [...] ,

7°/ Mme S... W..., domiciliée [...] ,

8°/ M. L... J..., domicilié [...] ,

9°/ Mme X... P..., épouse M..., domiciliée [...] ,

10°/ M. T... F..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Les rapides du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. H..., G..., N..., A..., O..., C..., J..., F..., et de Mmes W... et P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les rapides du Littoral, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour MM. H..., G..., N..., A..., O..., C..., J..., F... et Mmes W... et P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était régi par la loi monégasque, comme étant la loi tacitement choisie par les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles applicables au contrat de travail signé entre les parties, précise en son article 3 intitulé « Liberté de choix » que « 1 - Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat...». – Le contrat de travail signé à Monaco entre les parties le 21 novembre 2006 prévoit que le lieu du travail de M. H... est fixé à l'adresse de la société, à Monaco et à son dépôt de Nice, que la durée de travail effectif est égale à 169 heures par mois, que la Caisse de retraite est l'AMRR, qui est une caisse monégasque. Il dispose que « les parties conviennent que tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du présent contrat sera portée devant le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco ». – Il est constant que les lignes de bus exploitées par la SA Les Rapides du Littoral desservent des villes côtières entre Nice et Menton, via des arrêts sur Monaco. Les plans de ligne n° 100, 101, 102, 110, 112 montrent que la société a en charge de relier les communes de Nice à Menton via Monaco, Nice à Beau soleil via Monaco, Roquebrune à Eze via Monaco ainsi que de relier l'Aéroport de Nice à Menton via Monaco, avec plusieurs arrêts à Monaco (pièces 4-1 à 9). Au surplus, il ressort du planning produit en pièce 24 que la prise de service et la fin de service pouvaient s'effectuer au dépôt de Monaco. Il est donc démontré que le salarié accomplissait son travail tant sur Monaco que sur le territoire français. – Les éléments produits au soutien de l'argumentation du salarié ne sont pas déterminants face à l'accomplissement de la prestation de travail au moins pour partie sur le territoire de la Principaut