Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.244

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 217 FS-D

Pourvoi n° C 19-10.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.244 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Renault retail group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Cap Immo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renault retail group, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Dagneaux, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.665), la société Cap Immo, bailleresse, et la société Renault retail group (RRG), locataire, ont, conformément à l'article 6 de leur contrat de bail commercial du 29 mai 2000, désigné conjointement le cabinet Atisreal pour déterminer la valeur locative de marché à laquelle le loyer du bail renouvelé à compter du 2 mars 2009 devait être fixé.

2. La société RRG, soutenant que les conclusions du tiers désigné étaient entachées d'une erreur grossière, a assigné la société Cap Immo en annulation de ces conclusions et en fixation du loyer du bail renouvelé.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches Enoncé du moyen

4. La société Cap Immo fait grief à l'arrêt d‘accueillir la demande de la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, alors :

« 1°/ que l'expert communément désigné par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles prévoyant son intervention et que sauf stipulation contraire, il est libre de déterminer les critères qu'il juge les plus opportuns pour calculer la valeur locative du bien ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se rencontreront pour désigner ensemble l'expert à cette fin » sans aucune précision sur la méthode d'évaluation ni aucune référence aux dispositions légales relatives à la fixation judiciaire du loyer renouvelé des baux commerciaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'expert avait commis une erreur grossière en utilisant, au moins partiellement, la méthode par le revenu pour évaluer le bien, au prétexte que ce choix n'entrait « pas dans le cadre des données du code de commerce sur les baux commerciaux qui énumèrent les éléments à prendre en considération, parmi lesquels ne figure pas la rentabilité de la valeur vénale », car, ce faisant, le juge a imposé le respect des critères de l'article L. 145-33 alinéa 2 du code de commerce, que les parties avaient pourtant conventionnellement exclus en décidant de s'en remettre à dire d'expert sans lui imposer de respecter les critères légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, par refus d'application ;

2°/ que l'expert désigné en commun par les parties pour fixer la valeur du loyer du bail renouvelé n'est tenu que par les stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, l'article 6 du bail stipulait que « lorsque la présente sous-location parviendra à son terme, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché définie à dire d'expert. A cet effet les parties se re