Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-23.802
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° U 18-23.802
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de MM. X... B..., E... et Mme Y... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. U... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.802 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... V..., épouse B...,
3°/ à M. T... B...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme Y... B...,
5°/ à M. S... E...,
domiciliés tous deux chez M. et Mme T... B..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts B... et de M. E..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. X... B..., Mme Y... B..., M. S... E... ainsi que Mme W... B... et M. T... B... à la somme de 174,06 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie rejetant ainsi le surplus des demandes et d'AVOIR débouté M. L... de sa demande en indemnisation d'un préjudice matériel résultant des conditions défavorables dans lesquelles il avait pu relouer son bien compte tenu de l'état du jardin ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a condamné solidairement M. S... E... et les consorts B... à payer à M. L... la somme de 174,06 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ; que M. L... demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. S... E... et les consorts B... à payer à M. L... les sommes déboursées au titre des réparations locatives sauf à en augmenter le montant ; qu'il sollicite à ce titre 2.094,06 € ; que les intimés demandent d'infirmer le jugement et débouter M. L... de ses demandes et, en conséquence, condamner M. L... à leur payer la somme de 1 100 € à titre de restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 ; qu'il apparaît que la maison a été louée à l'état neuf ; que l'état des lieux de sortie du 19 décembre 2014 mentionne un état d'usage avec des trous de cheville rebouchés dans les pièces ; qu'il indique également un manque d'entretien et de nettoyage notamment des éléments de cuisine ainsi que l'absence d'entretien du jardin ; que M. L... a produit des factures et un devis de travaux de remise en état pour la somme de 1 274,06 € se décomposant en 560 € pour des travaux de peinture, 120,06 € au titre du matériel et de menues réparations, 352 € au titre de la réfection du plan de travail de la cuisine, 50 € pour le filtre de la hotte et 192 € pour le ménage ; que selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que l'article 1732 prévoit par ailleurs que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'aux termes de l'article 7c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute