Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-10.936

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° E 19-10.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ la société Orly Paradise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... E..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Orly Paradise,

ont formé le pourvoi n° E 19-10.936 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Centre hospitalier [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orly Paradise, de la société BR et associés, de Me Bouthors, avocat de la société Centre hospitalier [...], et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orly Paradise et la société BR et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orly Paradise et la société BR et associés et les condamne à payer à la société Centre hospitalier [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orly Paradise et la société BR et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré qu'aucun contrat de bail ni promesse de bail n'avait été conclu entre les parties et d'avoir, en conséquence, débouté la SARL ORLY PARADISE de l'ensemble de ses demandes sur ce point,

Aux motifs propres, que l'examen des courriers échangés et le libellé des conditions posées par le Centre hospitalier [...] révèlent que la configuration de l'activité retenue par l'appelante et les précisions demandées étaient une condition déterminante de son acceptation dès le projet de conclusion du bail ; qu'en effet, par courrier en date du 6 juillet 2009, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [...] faisait savoir à Madame J..., gérante de l'hôtel Ecrin Bleu, que suite à leurs rencontres ils étaient intéressés par l'acquisition de l'hôtel précisant avoir pris attache, obligatoire pour la collectivité publique, des services des domaines pour avoir une estimation du prix d'achat ; qu'il indiquait que "comme convenu et dans une phase provisoire de deux années maximum de leur accord pour une location qui ne saurait dépasser 300.000 euros par an", souhaitant "en tout état de cause conclure pour septembre 2009"et ajoutait qu'avoir pris bonne note qu'elle souhaitait au nom de la société "conserver une partie de l'immeuble pour une activité de piscine et d'espace animalier" vouloir des précisions sur les contours exacts de ce périmètre qu'elle souhaitait "ne pas inclure dans ce projet ainsi que la valorisation financière afin de pouvoir se déterminer sur la comptabilité de la simultanéité des deux activités" ; que la manifestation d'intérêt ainsi précisée et dont les contours restaient à déterminer n'a pu toutefois engendrer la conclusion d'un bail ou d'une promesse synallagmatique de bail ; qu'en effet, la promesse de bail ne vaut bail que lorsqu'elle réunit tous les éléments essentiels à la validité de ce contrat, en particulier l'accord sur la chose et sur le prix ; qu'il ressort cependant de l'examen des documents versés aux débats que seule Madame J... a fixé les ternies de l'accord par courrier du 10 août 2009 dans lequel elle répondait en ces termes: " Suite à votre courrier en date du 6 juillet et suite à nos différents échanges, je vous confirme par la présente la location de notre établissement au prix convenu de 300.000 euros. Comme convenu, je m