Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-14.001

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° M 19-14.001

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'établissement Toulouse métropole habitat - l'OPH de la métropole toulousaine, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.001 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... E..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Toulouse métropole habitat - l'OPH de la métropole toulousaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'office public Toulouse métropole habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'office public Toulouse métropole habitat et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'office public Toulouse métropole habitat.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme E... subissait des troubles anormaux de voisinage dont l'office public Toulouse Métropole Habitat se trouvait à l'origine et DE L'AVOIR, en conséquence, condamné à faire exécuter des travaux d'isolation phonique dans le délai de deux mois et à régler une indemnité de 5.000 € à la locataire, cette dernière condamnation étant prononcée sous la garantie de M. H..., à hauteur de 40 % ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » ; que la mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite pas la preuve d'une faute mais la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué ; que pour fixer la limite de la normalité des troubles de voisinage, le juge se détermine in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu ; qu'en l'espèce, Mme E... se plaint essentiellement de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage par leur intensité et leur durée, causés par son voisin, M. H... : / qu'elle lui reproche de parler fort, d'écouter la télévision à un niveau sonore excessif, d'émettre des cris répétés, à toute heure du jour et de la nuit, de claquer les portes et les volets et ce de façon constante sans respect pour sa tranquillité ; qu'elle situe le début de ce comportement au printemps 2012 ; que M. K..., compagnon de Mme E..., atteste que M. H... "est très bruyant surtout la nuit, claquement de portes, de volets et surtout il parle très fort ; j'ai pu constater que même lorsqu'il est calme, sa voix porte énormément" ; que Mme T... atteste avoir subi des nuisances, fumées, mauvaises odeurs en provenance d'un feu de déchets verts, plastiques en novembre 2015, 2016 et durant l'hiver 2016-2017, août 2017 en provenance de la cour de M. H... ; qu'il est à cet égard produit des photographies explicites démontrant que M. H... fait brûler dans sa cour des plaques de mousses en polystyrène dégageant des flammes importantes et beaucoup de fumées ; que M. J... atteste que M. H... est à l'origine de bruits de moteur à toute heure du jour et de la nuit, dialogue ou monologue nuitamment sans respect pour le voisinage, incinérateur dans le jardin avec dégagement de fumées acres durant plusieurs heures, tous ces comportements l'ayant incité à planter une haie végétale pour s'isoler v