Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-11.330
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° G 19-11.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. N... R..., domicilié [...] ,
2°/ Mme E... T... veuve R..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,
4°/ le GAEC [...], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-11.330 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... X... épouse S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme P... X... épouse Q..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme I... X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,
7°/ à M. A... K... ,
8°/ à Mme W... H... épouse K... ,
tous deux domiciliés [...] , et pris en qualité d'ayants droit de C... K... ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts R... et du GAEC [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes G..., F..., P... et I... X... et de M. D..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts R... et les condamne à payer à Mmes G..., F..., P... et I... X... et à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle [...] n'était pas enclavée et d'avoir en conséquence débouté Monsieur R... de sa demande de servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit du fonds R... sur les fonds cadastrés [...] , [...] et [...] appartenant à Monsieur L... et [...] et [...] appartenant aux consorts X....
Aux motifs propres que, aux termes de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Aux termes de l'article 697 du même code : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ». Les parties sont convenues dans l'acte authentique de vente d'une création de servitude au profit de Monsieur R... dans les termes suivants : « Pour permettre à Monsieur R... « acquéreur » d'accéder aux biens présentement vendus, les consorts X... « vendeur » lui concèdent, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [...] mais uniquement le long des parcelles cadastrées section [...] et [...] et [...] jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée section [...] . Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps en toute heure exclusivement par « l'acquéreur », les membres de sa famille, ainsi que ses domestiques et employés du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir. Ce droit de passage est strictement personnel et en conséquence ne pourra être transmis aux héritiers ou aux propriétaires successifs de Monsieur R.... Le droit de passage ainsi concédé profitera également tant à Monsieur O... J... qu'à ses employés et à ses machines agricoles. » Contrairement à ce que soutient Monsieur R..., cette clause n'institue pas à son profit une simple tolérance mais un droit personnel de nature à lui permettre un passage suffisant jusqu'à la voie publique, et ce pour un usage tant personnel que d'exploitation agricole. Monsieur R... a fait constater le 9 octobre 2013 par Me NP... , huissier de justice que le chemin d'environ 2m de large qui correspond à la servitude est bordé de talus boisés, non entretenu et présente des ornières. Mais dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 697 du code civil que l'obligation d'entretien de la servitude est à la charge de celui qui en profite, Monsieur R... ne peut se prévaloir du caractère impraticable du chemin pour soutenir que la parcelle [...] est enclavée. Monsieur R... soutient ensuite que ce chemin ne permet pas d'accéder à la parcelle [...]. Il ressort du plan des lieux que ce chemin débouche sur la parcelle [...] qui aspecte elle-même la parcelle [...] contiguë à la parcelle [...]. Il ressort du constat d'huissier que ces parcelles sont en herbe et en l'état, impraticables pour un véhicule. Monsieur NP... a constaté que la création d'une voie traversant les parcelles [...], [...], [...] et [...], soit depuis la voie publique jusqu'au bâtiment agricole représenterait des travaux importants. Monsieur R... a fait réaliser une étude par Monsieur U..., ingénieur conseil en aménagement foncier près la chambre d'agriculture du Finistère qui a envisagé un accès depuis la voie publique et qui a estimé que ce chemin nécessitait de déplacer les réseaux ERDF. Toutefois, le tracé envisagé dans l'étude ne suit pas celui qui serait possible à partir des parcelles [...], [...] jusqu'à la parcelle [...]. Monsieur R... ne démontre pas l'impossibilité de se créer un chemin dans la continuité de la servitude personnelle qui lui est accordée, sur les parcelles [...] et [...] qui rejoint la parcelle [...]. C'est procédant par un raisonnement similaire que la cour, dans son arrêt du 5 juillet 2011, confirme la motivation du premier juge qui retient qu'il n'est pas démontré que la servitude personnelle de passage ne permet pas d'accéder à la parcelle [...], elle-même dans la continuité de la parcelle [...]. Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [...] était enclavée ; que les fonds cadastrés [...] , [...] et [...] appartenant à Monsieur L... ; [...] et [...] appartenant aux consorts X... sont grevés d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit du fonds appartenant à Monsieur R... et que cette servitude profite aux réseaux. Monsieur R... sera débouté de ses demandes (arrêt attaqué p. 8 et 9),
1/ Alors, d'une part, qu'un fonds est enclavé lorsqu'il n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour assurer sa desserte complète, eu égard à sa destination ; que Monsieur N... R... faisait valoir l'existence d'une desserte insuffisante de son fonds par le passage accordé sur le chemin cadastré [...] , compte tenu de l'activité laitière exploitée sur son fonds, nécessitant le passage des camions de la coopérative laitière (conclusions de l'exposant pp. 18, dernier § et 19, §§1 et 2), tandis que le chemin d'assiette du passage « n'est pas carrossable. Sa largeur est insuffisante pour le passage d'engins agricoles et de camions. En outre, l'absence de bande de roulement ne permet [pas] d'emprunter ce chemin, sans compter la prolifération de la végétation » (conclusions de l'exposant p. 25, § 1) ; qu'en se bornant à retenir que la parcelle [...] sur laquelle est installée l'exploitation laitière n'était pas enclavée au regard du droit personnel de nature à permettre à Monsieur R... un passage suffisant jusqu'à la voie publique pour un usage tant personnel que d'exploitation agricole (arrêt attaqué p. 8, § 5), au motif inopérant que l'article 697 du code civil met l'obligation d'entretien de la servitude à la charge de celui qui en profite, et sans rechercher si ce droit de passage offrait en soi un accès suffisant pour permettre à Monsieur N... R... une utilisation normale de son fonds au regard de sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'application des dispositions de l'article 697 du code civil, qui n'était soulevé par aucune des parties, sans inviter celles-ci à présenter leur observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ Alors, enfin, qu'un fonds est enclavé lorsque l'issue sur la voie publique est insuffisante et nécessite un aménagement supposant des travaux dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur du fonds ; qu'en écartant l'état d'enclave de la parcelle [...] par la considération que M. R... ne démontrait pas l'impossibilité de se créer un chemin à partir de la parcelle [...] sur laquelle débouche le chemin cadastré [...] , à travers les parcelles [...] et [...] appartenant à M. R... et jusqu'à la parcelle [...], après avoir pourtant relevé que les parcelles [...] et [...] étaient en herbe et en l'état, impraticables pour un véhicule, ce dont il résultait nécessairement que le passage ne pouvait s'opérer selon un tel tracé qu'après création ex nihilo, sur les parcelles [...] et [...], d'une voie de circulation permettant le passage, nécessaire aux besoins de l'exploitation de M. R..., d'engins agricoles et de camions laitiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations, s'agissant caractère insuffisant de l'accès à la voie publique compte tenu de la destination du fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 682 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts R... à remettre en place la clôture érigée sur le fonds des consorts X... à leur frais et à procéder au retrait des canalisations souterraines posées en sous-sol des parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts X...,
Aux motifs propres que : Sur les demandes remise en état des lieux : En ce qui concerne la clôture partiellement détruite, les consorts R... et le Gaec [...] seront condamnés à la remise en place de la clôture érigée sur le fonds des consorts X..., à leurs frais, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Les consorts X... demandent également la condamnation des consorts R... et du Gaec [...] à l'enlèvement des canalisations dans le sous-sol de leur propriété destinées à desservir les bâtiments construits sur la parcelle [...] . Dès lors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune servitude de tréfonds sur les parcelles [...] et [...] au profit des bâtiments construits sur la parcelle [...] . Dès lors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune servitude de tréfonds sur les parcelles [...] et [...] au profit des bâtiments construits sur la parcelle [...] , les consorts R... et le Gaec [...] seront condamnés in solidum à retirer toutes les canalisations souterraines qui ont été illicitement posées en sous-sol de ces parcelles. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 10 € par jour passé le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt (arrêt attaqué, p. 9),
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a dit que la parcelle cadastrée section [...] n'était pas enclavée et en ce qu'elle a débouté les exposants de leur demande de servitude légale de passage pour cause d'enclave au profit du fonds R... sur les fonds cadastrés [...] , [...] et [...] appartenant à Monsieur L... et [...] et [...] appartenant aux consorts X..., emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code civil, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné les consorts R... à faire retirer les canalisations souterraines installées sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts X... et ce, afin de desservir les bâtiments d'exploitation implantés sur le fonds de Monsieur R....