Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-14.776

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° D 19-14.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. U... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. J... D..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-14.776 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8 anciennement 11e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Casa Mia, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Angle C, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Casa Mia et Angle C, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. D... ; les condamne à payer aux sociétés Casa Mia et Angle C la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé donné le 27 avril 2012, par M. U... D... et M. J... D... à la SARL Casa Mia pour la date du 31 octobre 2012, avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction et d'avoir débouté MM. D... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la durée du bail, il résulte de l'article L. 145-12 alinéa 1 du code de commerce que la durée du bail renouvelé, qui est un nouveau bail et non le prolongement du bail antérieur, est de neuf années sauf accord des parties pour une durée plus longue. Cette disposition est d'ordre public. La formule traditionnelle « bail renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration » ne fait pas référence à la durée du bail, laquelle est fixée légalement, aussi lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d'exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée de douze années faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années. En l'espèce le bail initial du 1er novembre 1982 stipulait une durée de 9 ans, il a été suivi d'un bail conclu le 22 octobre 1991 d'une durée de 12 ans, du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1991, qui, après son terme le 31 octobre 1991, s'est poursuivi tacitement jusqu'à l'offre de renouvellement signifié par acte du 8 avril 2003, qui spécifiait clairement une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 2003. Par acte du 7 mai 2013 M. S... a : « accepté le principe du renouvellement du bail actuellement en cours offert par acte du 8 avril 2003. Qu'il entend toutefois préciser : - que la prise d'effet du renouvellement devra être reportée au 30 septembre 2004, [ ] ; - que le renouvellement devra s'effectuer aux charges et conditions du bail expiré, conformément à la loi, aucune modification ne pouvant être apportée, sauf accord exprès des parties. Par ailleurs, le requérant entend s'opposer au déplafonnement du prix du loyer de renouvellement ». Cet accord comporte donc une contradiction apparente sur la durée du bail qui résulte de la formule « aux charges et conditions du bail expiré, conformément à la loi, aucune modification ne pouvant être apportée, sauf accord exprès » qui renvoie à la fois au contrat et à la loi. Il convient donc de rechercher si les parties ont présentement entendu conclure pour une durée de 12 ans. Le bailleur a, comme stipulé dans le congé avec offre de renouvellement, proposé une durée de 12 ans. Le preneur a accepté l'offre du bailleur en précisant, à bon droit, la date de prise d'effet du nouveau bail mais surtout que le bail se renouvellera aux charges et conditions du bail expiré, lequel stipulait