Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-22.100
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° U 18-22.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.100 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme G... F... épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à la condamnation de Mme O... à lui payer la somme de 37 100 euros au titre des loyers perçus ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique du 26 juillet 2011, M. Y... F... et Mme S... X... son épouse, ont réalisé une donation de biens communs au profit de leurs deux enfants : Mme G... F... et M. T... F... ; qu'à la lecture de l'acte de donation-partage du 26 juillet 2011, Mme G... F... épouse O... est devenue propriétaire, à compter de cette date, "des biens donnés aux termes du présent acte et compris dans [son] attribution", sans aucune réserve d'usufruit au profit des donateurs, et les parties à l'acte ont, au contraire, prévu que les donataires "auront la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession à l'exception de ce qui est dit ci-dessous concernant les biens attribués à Mme O... F... qui font l'objet d'une occupation par un tiers" ; qu'ainsi, l'ensemble immobilier situé [...] , à [...], cadastré sections [...] et [...] , est devenu la pleine propriété de Mme O... à compter du 26 juillet 2011 ; que Mme S... X... étant décédée, la masse successorale de la défunte a été établie selon un acte notarié du 23 juillet 2013 ; qu'ainsi l'inventaire du patrimoine contenait les immeubles faisant partie de la succession et particulièrement, au titre des biens propres de Feue S... X..., un immeuble situé [...] , sur la commune de [...], cadastré section [...] pour une contenance de 7a 49ca (avec précision que cette parcelle étant anciennement cadastrée [...] et devenue [...] selon procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 9 décembre 2011) ; que ledit acte authentique indiquait enfin, au titre des droits légaux du conjoint survivant, que M. F... optait pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de la défunte ; qu'ainsi, concernant précisément cette parcelle [...] , M. F... en a conservé l'usufruit avec les trois gîtes et l'appartement qui y sont édifiés : logements ‘'A, B, C et D'' ; qu'un contrat de gestion immobilière de meublés de tourisme avait été passé entre M. F... et Mme O... le 1er septembre 2011, stipulant que les honoraires de gestion, normalement redevables par M. F... à sa fille, étaient assurés par la perception de l'intégralité des loyers de location des meublés : ‘'B et D'' ou ‘'BLEUETS et DAHLIAS'' ; que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, aucun remboursement des loyers perçus au titre de l'occupation de cet immeuble ne peut être réclamé à Mme O..., à compter du 26 juillet 2011, concernant les immeubles cadastrés sections [...] et [...] , devenus sa pleine propriété ; que, concernant l'immeuble cadastrés sections [...] devenu [...] , il n'est pas contesté que M. F... en est demeuré usufruitier et que, par applicatio