Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-23.405

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° N 18-23.405

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.405 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... H...,

2°/ à Mme P... R..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de L... V... tendant à la mise en conformité par les époux H... de leur clôture sur rue ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que M. V... porte en réalité sa critique non pas sur la clôture elle-même, mais sur le portail sur rue de la propriété H... ; or, si le cahier des charges du lotissement, dont le tribunal a rappelé à juste titre qu'il avait valeur contractuelle entre les colotis, fixe effectivement des règles pour l'aspect et le dimensionnement des clôtures sur rues, il ne réglemente en revanche ni l'aspect, ni la dimension, ni l'emplacement des portails, lesquels ne sauraient en aucun cas être assimilés à une simple clôture ; c'est ce qu'a pertinemment souligné le tribunal, qui a relevé en outre que la clôture elle-même ne contrevenait en rien au cahier des charges, la cour relevant qu'aucun élément de nature à remettre en cause cet état de fait n'est versé aux débats ; pourtant, en contradiction avec leurs propres énonciations, les premiers juges ont ordonné sous astreinte aux époux H... de mettre en conformité la clôture sur rue, au seul motif que le portail était posé en décalage par rapport à la clôture, empiétant sur la voie publique ; outre le fait que, ce faisant, le tribunal a opéré un amalgame malvenu entre clôture et portail, et a statué sur le fondement d'un moyen qu'il a soulevé d'office, comme n'ayant pas été invoqué par les parties ni préalablement soumis à leur contradiction, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer de manière certaine que le portail est édifié sur l'emprise de la voie publique, ce que contestent catégoriquement les époux H..., et ce qui n'est corroboré par aucun mesurage, le seul fait retenu par les premiers juges que le portail soit implanté en décalage de la clôture ne constituant à cet égard pas une preuve suffisante, en l'absence de précision quant à l'implantation de la clôture elle-même au regard de la limite séparative entre le fonds H... et la voie publique ; l'affirmation du tribunal est d'ailleurs formellement contredite par une attestation établie le 4 mars 2016 par le maire de la commune de [...], que les appelants produisent à hauteur d'appel, de laquelle il ressort que le portail litigieux a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux qui, après avoir été instruite dans les règles, a donné lieu à un arrêté de non-opposition, et que le respect des limites du domaine public a été vérifié par les agents techniques d'après les côtes du lotissement ; au demeurant, il n'est pas anodin de relever que la commune, qui est pou