Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-12.754

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° F 19-12.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. F... V..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,

3°/ M. W... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme M... V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. X... B... V..., domicilié [...] ,

6°/ Mme J... V..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Q... V..., domicilié [...] ,

8°/ Mme D... V..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.754 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts V..., de Me Balat, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts V... et les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts V... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle [...] , d'avoir constaté que monsieur L... K... H... disposait d'un titre de propriété s'agissant de la parcelle [...] et d'avoir dit qu'il était propriétaire de la parcelle [...] ;

Aux motifs que, sur la propriété de la parcelle [...] , il ressort des pièces produites que par acte notarié du 15 mars 1984, monsieur L... K... H... a acquis de monsieur U..., une parcelle de terrain située à [...] Lieu-dit « [...] » ; la désignation de l'objet de la vente est la suivante : « une portion de terrain située à [...] lieu-dit [...] chemin départemental nº 6 d'une superficie de deux mille huit cent soixante-sept mètres carrés ( 2867 m²) bornée au nord partie par les sucrerie [...] un chemin de passage de trois mètres de large entre et partie par le surplus du terrain des époux U..., au sud par M. E... I..., à l'est par le chemin département [...] et à l'ouest par M.Y... U.... Ensemble les constructions y édifiées consistant en une maison SATEC de type F5/6 en dur sous dalle et deux dépendances, l'une en dur et bois sous tôle de cinq pièces et l'autre en bois sous tôle de trois pièces, édifiées il y a plus de cinq ans. Figurant au cadastre rénové de ladite commune lieudit « [...] » sous le nº [...] de la section [...] pour une contenance de deux mille huit cent soixante-sept mètres carrés (2867 m²) » ; ainsi la vente porte sur la parcelle nº [...], il est précisé que la contenance de la parcelle est de 2867 m² superficie qui correspond à la parcelle telle qu'elle figure au cadastre ; s'il ressort du certificat d'urbanisme repris dans l'acte que la parcelle est d'une superficie de 2788 m², il y a lieu de retenir la superficie indiquée dans l'acte de vente dans le chapitre désignation qui mentionne précisément et à deux reprises que la parcelle vendue est d'une superficie de 2867 m² ; en retenant cette superficie, la vente comprenait la bande de terre longeant la parcelle des consorts V..., laquelle a cependant fait l'objet dans la perspective d'une donation en avancement d'hoirie d'une division cadastrale qui a entrainé la création des parcelle [...] , [...] et [...] ; par acte du 29 septembre 2003, M. T... V... et son épouse ont donné en avancement d'hoirie à leur enfants notamment une parcelle également acquise de M. U... ; M. F... C... V... s'est vu attribuer la parcelle [...] et la parcelle attenante [...] créée à cet effet ; cependant les consorts V..., donataires ont saisi Me P... notaire aux fins d'établir