Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 18-23.411
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° U 18-23.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ M. J... B...,
2°/ Mme D... T..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. F... N..., domicilié [...] ,
4°/ Mme G... N..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme L... N..., épouse X..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 18-23.411 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre du domaine [...], dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société SIGERC, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme B... et des consorts N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre du domaine [...], après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... et les consorts N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et les consorts N... et les condamne à payer à l'association syndicale libre du domaine [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et les consorts N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes des époux B... et des consorts N... tendant à ce que soit constaté que le protocole d'accord du 27 septembre 2012 avait force exécutoire entre les parties et à la condamnation de l'ASL à supprimer la clôture grillagée édifiée entre leurs propriétés et le plan d'eau sous astreinte et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à l'ASL la somme de 5.085 euros au titre de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du protocole intervenu entre les parties le 27 septembre 2012, qu'il n'est pas contesté que cet accord prévoyait la mise en place par l'indivision N... et M. et Mme B... d'une haie continue de 60 cm de haut entre la mare et leur lot respectif avant la fin novembre 2012 ; que, contrairement à ce que les appelants prétendent, le non respect de cet engagement résulte des productions et notamment des photographies versées par eux (pièce n° 36), qui montrent que les buis plantés par les propriétaires du lot n° 15 ne dépassaient pas une hauteur de 20 ou 25 cm ; que si le fait que l'ASL avait accepté une clôture végétale d'une hauteur inférieure à ce que prévoit le règlement de copropriété ne peut manquer d'étonner compte tenu de ses demandes dans la présente instance, il convient de constater que le protocole n'ayant pas été respecté, le fait pour l'ASL de revenir à l'application des dispositions du règlement de copropriété ne peut constituer une faute ; que ces dispositions, approuvées à nouveau le 25 mars 2010, ainsi qu'il a déjà été exposé, s'imposaient aux appelants en application de leurs actes de vente qui en font des membres de droit de l'ASL dès leur acquisition et rendent les dispositions de ses statuts ainsi que celles du règlement de copropriété, obligatoires pour eux » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du protocole d'accord intervenu entre les parties le 27 septembre 2012, ces dernières avaient reconnu comme satisfaisante la pause d'une haie en limite des propriétés côté mare d'une hauteur de 60 centimètres ; qu'en écartant l'application de ce protocole, pour valider la pause d'un grillage de 160 cm, en ce que les propriétaires des fonds n'auraient pas fait procéder aux travaux en ce sens dans le délai convenu tandis qu'il s'agissait là d'engagements distincts, matérialisés par des mentions et sig