Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-14.911

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° A 19-14.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme D... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.911 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... O...,

2°/ à Mme M... L..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme E..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. I... et H... O..., de Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer aux consorts O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'D... E... tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle cadastrée section [...] au bénéfice de la parcelle cadastrée section [...] , rejeté en conséquence sa demande à voir condamner les consorts O... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] , dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'assiette exacte de la servitude de passage grevant le fonds servant [...] ou de condamner les consorts O... à restituer à D... E... l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété, en l'absence de mise en cause à l'instance du propriétaire du fonds [...] , en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...], puis condamné D... E... à payer aux consorts O... la somme de 4.500 € en réparation de leur préjudice matériel,

Aux motifs que l'acte d'acquisition des consorts O..., en date du 21 avril 2011 mentionne notamment en page 8 au titre du rappel de servitude : « un acte reçu par Me S... A... alors notaire à [...] le 23 juin 1971 publié au bureau des Hypothèques de Toulon II le 13 juillet 1971 volume 402 numéro 17 contenant vente par M. N... à M. et Mme G... E..., un acte reçu par Me H... A... notaire associé à [...] le 28 mars 1989 publié au bureau des Hypothèques de Toulon II le 27 avril 1989 volume 1989 P numéro 4630 contenant modification de servitude résultant de l'acte du 23 juin 1971 intervenu entre la SCI [...] et M. et Mme E... » ; que la servitude de passage créée par l'acte du 23 juin 1971 au moment du détachement d'une parcelle vendue à G... E... par les époux N... a prévu un « droit de passage le plus étendu pour gens à pied, bêtes et véhicules de toutes sortes et à toutes charges ainsi que le droit de poser, réparer et entretenir toutes canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz et d'électricité sur une bande de terrain d'une largeur uniforme de trois mètres partant des points B et C de la ligne divisoire ci-dessus visée de la désignation de l'immeuble présentement vendu (lesdits points B et C déterminés sur le plan par les bornes-piquets P 478 et P 838), en allant vers l'Ouest traversant l'immeuble de M. N... G..., d'Est en Ouest jusqu'au chemin départemental n° 42, l'assiette dudit droit de passage étant plus amplement déterminée sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé aux présentes, dressé par le Cabinet K..., géomètre-expert à [...], en teintes jaune, verte, marron » ; que cette servitude de passage a ensuite été modifiée par l'acte du 28 mars 1989 dans les termes suivants : « Modification. Les comparants aux présent