Troisième chambre civile, 12 mars 2020 — 19-15.166
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° C 19-15.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La commune de Montboudif, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.166 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Montboudif, de Me Balat, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montboudif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Montboudif et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Montboudif
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de Montboudif de sa demande de voir dire et juger nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive établi le 21 avril 2015 par Maître H..., notaire, au profit de Monsieur I... W... et de l'avoir condamné à payer à Monsieur W... des sommes au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens,
Aux motifs propres qu''il résulte des documents produits aux débats que la commune de Montboudif avait saisi le tribunal de grande instance d'Aurillac afin de voir déclarer nul et de nul effet un acte notarié en date du 21 avril 2015 et qu'il soit dit que les parcelles constituaient des biens sans maître ; que dans le cadre de la procédure d'appel, la commune invoque l'existence d'une prescription acquisitive à son profit et non l'existence de biens sans maître ; qu'il convient de constater que la demande formulée par la commune de Montboudif a toujours le même objet de voir réduire à néant l'acte de notoriété invoqué par Monsieur W... et de se voir reconnaître propriétaire des parcelles en litige ; qu'elle a modifié le fondement de la demande mais non la nature de cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention formulée en cause d'appel et que l'exception d'irrecevabilité présentée sur ce point sera écartée ; que la commune de Montboudif invoque une prescription acquisitive ; que Monsieur W... produit un acte de notoriété acquisitive en date du 21 avril 2015 faisant état du fait que depuis plus de trente ans il a possédé à titre de bien propre les parcelles [...] , [...] et [...] situées à Montboudif, [...] ; que la commune est recevable à combattre cet acte en invoquant des actes de possession contraires à ce dernier depuis plus de trente ans ; qu'il est constant que la commune a sollicité en avril 1993 les héritiers de Monsieur K... au titre d'un engagement de cession gratuite des parcelles en litige ; qu'il convient de constater qu'aucun acte relatif à un transfert de propriété n'a été formalisé et que les titulaires du droit de propriété sur les parcelles en question étaient connus et identifiés par la commune ; qu'au surplus, dans des courriers adressés le 23 mars 1993, elle demandait aux propriétaires des fonds l'autorisation de prise de possession du terrain ou l'engagement d'effectuer les travaux nécessaires ; que suivant un arrêté en date du 3 octobre 1994, le maire de la commune mettait les héritiers de la succession de Monsieur K... en demeure de prendre les mesures de démolition de tous les ouvrages encore existants ; qu'il ressort des attestations présentées que les parcelles en cause ont été par la suite utilisées comme espace public par le village, notamment comme aire de stationnement et emplacement de poubelles ; que l'immeuble vétuste a été détruit aux