Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-24.052
Textes visés
- Article L. 621-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° R 18-24.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. A... H...,
2°/ Mme Q... O..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° R 18-24.052 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Richard, avocat de M. C..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 février et 8 juillet 2014, M. C... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. H... et son épouse (M. et Mme H...), co-gérants de la société débitrice, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;
Attendu que, pour ordonner l'extension de la liquidation de la société à M. et Mme H..., l'arrêt relève qu'entre 2010 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de la société, ils se sont attribués une rémunération équivalent en moyenne à plus de 13 % du montant du chiffre d'affaires de la société, et ont fait prendre en charge par cette dernière leurs cotisations sociales personnelles, cependant que les fonds propres de la société étaient devenus négatifs à compter du 31 décembre 2010, et que la perte cumulée sur quatre ans était de 771 245 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs, impropres à caractériser des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société [...] , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [...] à Monsieur A... H... et à Madame Q... H... ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles des époux H..., [...] « La possibilité pour les co-gérants de faire prendre en charge ces cotisations sociales par l'entreprise n'est pas discutée. Toutefois, ces cotisations étant en principe une dette personnelle des dirigeants, leur prise en charge par la société ne peut être envisagée qu'à la condition que sa situation financière le permette [..] que les résultats [de la société] interdisaient donc aux co-gérants de faire prendre en charge par la société, déjà en difficultés financières, ces cotisations auxquelles ils sont personnellement tenus. Cette prise en charge s'est de surcroît poursuivie durant plusieurs exercices, jusqu'au dépôt de bilan de la société [...] . Il s'agit là d'un flux financier anormal a