Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-17.261
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° J 18-17.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Techniwood, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.261 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kalispé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... H..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de sauvegarde de la société Kalispé, et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... D..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Kalispé, ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Techniwood, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kalispé et de M. H..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2018) et les productions, la société Kalispé a commandé à la société Techniwood, qui fabrique et commercialise des panneaux industriels brevetés, 51 «panoblocs rideaux» pour le projet «Inspiration» à Annecy le Vieux ainsi que 30 «panoblocs structure» pour le chantier «Sous la chaume» à Amberieu en Bugey. La marchandise a été livrée entre le 15 septembre 2014 et le 22 octobre 2014 sur le premier chantier et entre le 30 juin 2014 et le 24 septembre 2014 sur le second.
2. La société Kalispé a refusé de payer les factures, à concurrence de 92.256,90 euros TTC, en alléguant l'existence de difficultés survenues soit au déchargement soit lors de la mise en oeuvre des panneaux, qui auraient entraîné pour elle un surcoût et ainsi un solde en sa faveur de 38 360,90 euros.
3. La société Techniwood a assigné en paiement la société Kalispé, qui a présenté des demandes reconventionnelles.
4. Par un jugement du 17 janvier 2017, la société Kalispé a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. MM. H... et D... sont intervenus en la cause en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Techniwood fait grief à l'arrêt de dire que la société Kalispé était créancière, avant compensation, de la société Techniwood d'une somme de 130 617 euros, et de la condamner, après compensation des créances connexes, à payer à la société Kalispé la somme de 38 360,10 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors «que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel a relevé que la preuve de ses réclamations portant sur les difficultés de déchargement des panneaux, l'absence de fermeture des menuiseries et l'implantation des ferrures sur les semelles basses résultait de l'envoi d'un courriel du 17 septembre 2014 reçu par la société Techniwood puisque celle-ci y a répondu par un courriel du 24 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'aux termes des stipulations contractuelles applicables, les réclamations motivées devaient être notifiées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heure