Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-20.064
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° F 18-20.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Tradcorp ME FZ LLC, société de droit des Emirats Arabes unis, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° F 18-20.064 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Tradcorp ME FZ LLC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), la société Armonya développement (la société Armonya), qui avait pour activité principale la fourniture de matériels, a conclu une convention de coopération avec la société GE capital équipement finance (la société GE capital), société financière proposant notamment la location de biens d'équipement.
2. La convention stipulait qu'elle était conclue intuitu personae et qu'elle ne pourrait en aucun cas faire l'objet d'une cession.
3. Le 27 mars 2012, la société Armonya a fait l'objet d'une dissolution par fusion-absorption en application de l'article 1844-5 du code civil, toutes les parts sociales ou actions étant désormais détenues par son associée unique, la société Tradcorp ME FZ LLC (la société Tradcorp).
4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012, la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, a résilié la convention de coopération. La société Tradcorp en a pris acte et, se prévalant des dispositions de l'article 12 de la convention concernant les contrats en cours, a demandé le paiement d'une quote-part des loyers et l'acquisition des matériels financés pour quatre contrats de location antérieurement cédés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Tradcorp fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa défense et ses demandes incidentes alors « qu'en vertu de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente ; que cette fin de non-recevoir ne peut être retenue que par le juge de première instance ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, la cour d'appel a violé l'article 59 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile :
6. S'il résulte des deux premiers textes que le défendeur en première instance et l'intimé en appel doivent, s'il s'agit d'une personne morale, faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, le premier sanctionne l'omission de ces indications par l'irrecevabilité de la défense, tandis que le troisième rend seulement irrecevables les conclusions d'appel, tant que ces indications n'ont pas été fournies.
7. Pour déclarer la société Tradcorp irrecevable en sa défense, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application de l'article 59 du code de procédure civile le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente, d'autre part, que la société Tradcorp, intimée, ne justifie pas de la réalité de son siège social.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déclarer la défense irrecevable, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application et les deux autres par refus d'application.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Tradcorp fait encore grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa défense et ses demandes i