Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-20.026
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° Q 18-20.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. T... F..., exerçant sous l'enseigne CJR, domicilié [...] ,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-20.026 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. F... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. Y... et I..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2018), en 2008 et 2009, MM. I... et Y... ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société Dom-Tom défiscalisation qui leur avait été recommandé par M. F..., conseiller en gestion de patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation en Martinique et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.
2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, MM. I... et Y..., estimant que M. F... avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, ont assigné celui-ci, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation à paiement des sociétés MMA
3. Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien du chef de dispositif limitant la condamnation des sociétés MMA au montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance, ce moyen est inopérant.
Mais sur ce moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner solidairement M. F... et les sociétés MMA à payer à M. Y... la somme de 35 746 euros et à M. I... la somme de 74 425 euros en réparation de leurs préjudices matériels
Enoncé du moyen
4. M. F... et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. Y... la somme de 35 746 euros et à M. I... la somme de 74 425 euros en réparation de leurs préjudices matériels alors « que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; que, pour condamner M. F... et les sociétés MMA à indemniser M. Y... à hauteur de la somme de 35 746 euros et M. I... à hauteur de celle de 74 425 euros, la cour d'appel a énoncé que le préjudice indemnisable est constitué du montant des redressements fiscaux, en ce compris les majorations et intérêts de retard, que MM. Y... et I... n'auraient pas eu à régler si M. F... n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ; qu'en statuant ainsi, cependant que le paiement de l'impôt mis à la charge des contribuables ne constituait pas à lui seul un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. MM. I... et Y... soulèvent l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouvea