Chambre commerciale, 11 mars 2020 — 18-22.054
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° U 18-22.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société du Chandelier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.054 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société GEA Farm technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société du Chandelier, de la SCP Richard, avocat de la société GEA Farm technologies France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-13.132), que, le 27 septembre 2006, le GAEC du Chandelier, aux droits duquel est venue l'EARL du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch technix, un robot de traite « Titan 2 » et souscrit un contrat de maintenance ; que, par lettre du 27 novembre 2007, la société GEA Westfaliasurge France, aux droits de laquelle est venue la société GEA Farm technologies, a informé l'EARL du Chandelier de la reprise de « l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS » compte tenu de la cession à son profit, par la société Groupe Punch technix, du droit d'exploitation de la licence du brevet du robot « Titan » ; que, le 10 octobre 2018, l'EARL du Chandelier a conclu un contrat de maintenance avec la société GEA Farm technologies ; que l'EARL du Chandelier a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société GEA Farm technologies les frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot ; que le tribunal d'instance saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devant lequel l'EARL du Chandelier, qui invoquait des dysfonctionnements du robot, avait assigné les sociétés RMS et GEA Farm technologies en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que la société RMS ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. U..., est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'EARL du Chandelier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel a affirmé que les stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2008 se substituaient « à tout accord préalable », notamment à l'engagement pris le 27 novembre 2007 par la société GEA Farm technologies de reprendre à son compte tous les contrats souscrits par la société RMS, y compris le contrat de vente du robot litigieux en date du 27 septembre 2006, au motif que cet acte stipule que « tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot Titan sont remplacés par le présent contrat de service » ; qu'en statuant ainsi, sans constater toutefois l'existence, dans la convention de maintenance du 10 octobre 2008, d'une intention certaine des parties d'opérer une novation s'étendant au-delà de la seule question de la maintenance du robot pour inclure dans ses prévisions les contrats de vente souscrits par la société RMS et repris par la société GEA Farm technologies dans la lettre du 27 novembre 2007, qui concernait tant les contrats de services que les contrats de vente, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil, devenus les articles 1329 et 1330 du même code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que l'EARL du Chandelier ait invoqué devant la cour d'appel l'absence d'intention des parties d'opérer une novation s'étendant au-delà de la seule question de la maintenance du robot pour inclure les c